Texte 2023400001

1 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
22-6-2023
Numéro
2023400001
Page
56402
PDF
verion originale
Dossier numéro
2023-06-01/08
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2023
Texte modifié
2020015525
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ;

administration : le service général des infrastructures scolaires subventionnées du Ministère de la Communauté française ;

directeur(rice) général(e) adjoint(e) : le/la fonctionnaire général(e) dirigeant l'administration ;

appel à projets : les appels à projets visés à l'article 3, § 1er, du décret ;

candidat : tout pouvoir organisateur entrant dans le champ d'application du présent dispositif et déposant une demande de subvention dans le cadre du décret ;

bénéficiaire : les pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors université, de l'enseignement de promotion sociale, des centres psycho-médico-sociaux, des internats ou des homes d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française ayant reçu un accord d'éligibilité ;

service régional : le service déconcentré du Service général des infrastructures scolaires subventionnées ;

plateforme : la plateforme informatique prévue par l'article 3, § 3, du décret sur laquelle les candidats peuvent introduire leur candidature et qui permet aux bénéficiaires de la subvention de déposer les documents requis dans le cadre du présent arrêté pour les étapes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du décret ;

arrêté des normes physiques et financières du 6 février 2014 : arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux ;

10°Ministre : le Ministre en charge des bâtiments scolaires ;

11°semaine : cycle de sept jours allant du lundi au dimanche.

Chapitre 2.- Demande d'accord d'éligibilité

Section 1ère.- Modalités d'applications des conditions d'éligibilités prévues à l'article 7 du décret

Art. 2.Pour l'application de l'article 7, 4°, du décret, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à privilégier les installations décarbonées dans le cas de placement ou remplacement d'installations de chauffage à l'exclusion de l'énergie fossile telle que le mazout, le charbon ou le gaz comme source de combustible.

Il s'engage à déposer le cahier spécial des charges avec indication des dispositions démontrant le respect des obligations prévues au présent article.

En cas d'impossibilité pour des raisons techniques, le bénéficiaire le justifie par un document motivant cette impossibilité (impact du choix du décarboné sur un ou plusieurs autre(s) bâtiment(s) ne faisant pas l'objet de la candidature et/ou rapport technique complet intégrant un calcul de puissance, le rendement, l'étendue/type d'émetteurs de l'ensemble de l'installation, ...) auprès de l'administration. Il privilégie, dans ce cas, les contrats de fourniture électricité 100% verts, de gaz vert (biogaz) ou de mazout vert à faible teneur en soufre (0,01%, maximum 10 ppm).

En cas d'impossibilité pour des raisons financières significatives, le bénéficiaire le justifie par un document motivant cette impossibilité (description des travaux nécessaires pour rencontrer l'obligation visée au présent article et estimation des coûts de ceux-ci et justification des raisons qui empêche le candidat de supporter ces coûts malgré l'intervention financière du présent mécanisme) auprès de l'administration. Il privilégie, dans ce cas, les contrats de fourniture électricité 100% verts, de gaz vert (biogaz) ou de mazout vert à faible teneur en soufre (0,01%, maximum 10 ppm).

L'administration apprécie cette demande de dérogation en fonction des éléments soumis et remet un accord ou refus motivé.

Le dépôt dudit ou desdits documents visés aux alinéas 2 à 4 a lieu, à l'étape visée à l'article 5, § 1er, 2°, et au plus tard, à l'étape accord ferme sur attribution prévue à l'article 5, § 1er, 3°, du décret.

Art. 3.Pour l'application de l'article 7, 6°, du décret relatif à la norme QZEN/NZEB moins 20% en cas de reconstruction, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à déposer afin de vérifier l'atteinte de la norme QZEN/NZEB moins 20 % :

le rapport PEB (déposé sur la plateforme régionale PEB) et, le cas échéant, tout autre document conforme permettant de démontrer le respect de l'exigence QZEN/NZEB moins 20% ;

la déclaration finale PEB (déposée sur la plateforme régionale PEB).

Par QZEN/NZEB moins 20%, est visé l'atteinte d'un niveau de performance (valeur Ew ou CEP) égal à maximum 80% de l'exigence régionale QZEN ou NZEB en vigueur.

Le dépôt du document visé à l'alinéa 1, 1°, a lieu à l'étape de demande d'accord ferme sur attribution prévue à l'article 5, § 1er, 3°, du décret.

Le dépôt du document visé à l'alinéa 1, 2°, a lieu à l'étape de demande de décompte final prévue à l'article 5, § 1er, 4°, du décret.

Art. 4.Pour l'application de l'article 7, 7°, du décret relatif à la comptabilité énergétique normalisée, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à déposer :

- une ou plusieurs photographie(s) de l'installation du matériel de comptage des calories consommées et/ou

- les données techniques du compteur installé par vecteur énergétique (électricité, gaz, mazout, biomasse et/ou réseaux de chaleur).

Par comptabilité énergétique, est visée la consommation liée au chauffage sur une année civile et sur une durée minimale de 30 années.

Le dépôt dudit ou desdits documents a lieu, à l'étape de demande de décompte final prévue à l'article 5, § 1er, 4°, du décret.

Dans le cadre de l'article 14, 6°, du décret, le bénéficiaire peut faire l'objet, notamment, d'un contrôle ultérieur du respect de l'engagement prévu à l'article 7, 7°, du décret de tenir une comptabilité énergétique normalisée pour le bâtiment concerné par le subventionnement. Le contrôle visé ci-avant ne porte que sur les années déjà écoulées entre la mise à disposition du bâtiment et ledit contrôle.

Art. 5.Pour l'application de l'article 7, 8°, du décret relatif à l'enseignement concerné par le tronc commun, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à respecter, en fonction des typologies de travaux, du type de local et du niveau d'enseignement visés à l'annexe I du présent arrêté, les attendus et les étapes de la justification visés à ladite annexe.

La compatibilité du bâtiment scolaire avec lesdits attendus est vérifiée au moyen des documents suivants :

une note explicative accompagnant les plans d'architecture ;

le cahier des charges, le métré et les plans d'exécution/techniques spéciales avec indication des dispositions démontrant le respect des obligations prévues au présent article.

Le dépôt du document visé au 1° a lieu à l'étape de demande d'accord de principe sur projet prévue à l'article 5, § 1er, 2° du décret.

Le dépôt des documents visé au 2° a lieu à l'étape de demande d'accord ferme sur attribution prévue à l'article 5, § 1er, 3°, du décret.

Art. 6.Pour l'application de l'article 7, 9°, du décret relatif à la mutualisation d'espace, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, et pour toutes les typologies de travaux, à déposer afin de démontrer, le cas échéant, l'occupation du bâtiment concerné par un tiers :

- une note explicative établissant la possibilité et la volonté de mutualisation étayée par des plans d'architecture (détails des locaux du projet mutualisable, contexte socioculturel et sportif environnant,...) ou

- une convention d'occupation signée par toutes les parties visant les locaux faisant l'objet des travaux ou

- un document attestant que les locaux faisant l'objet des travaux disposent d'un label reconnu par une instance publique de niveau régional, fédéral ou communautaire démontrant d'une volonté de mise à disposition, tel que " Atouts-Camps " ou

- une note justifiant les raisons de sa non mise en oeuvre. Ainsi, la justification ne peut s'apparenter à des considérations d'ordre général. Les éléments de justification doivent démontrer in concreto et compte tenu des caractéristiques particulières propres au projet (objet des travaux, configuration spatiale de l'implantation, contexte urbanistique, contexte social/associatif/sportif, ...), les points précis et spécifiques qui rendent difficile ou inopportun la mutualisation dans le cas d'espèce.

L'administration apprécie le document remis en fonction des éléments fournis.

Le dépôt dudit ou desdits documents a lieu, au plus tard, à l'étape de demande de décompte final prévue à l'article 5, § 1er, 4°, du décret.

Art. 7.Pour l'application de l'article 7, 10°, du décret relatif à la collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à déposer afin de démontrer, le cas échéant, l'occupation du bâtiment concerné par un autre pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau :

- une note de réflexion apportant la preuve qu'une démarche de collaboration infrastructurelle avec un autre pouvoir organisateur est envisagée (détails des locaux du projet collaboratif, contexte scolaire environnant, ...), ou

- une convention signée valablement entre tous les pouvoirs organisateurs ou tout document officiel démontrant l'occupation du bâtiment concerné par un autre pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau, sans préjudice de l'article 15, ou

- une note établissant l'absence d'établissement dépendant d'un autre réseau ou d'un autre pouvoir organisateur dans un rayon de 1 km pour l'enseignement fondamental, de 2 km pour l'enseignement secondaire, de 10 km pour l'enseignement supérieur. La distance s'apprécie par le trajet par la route le plus court, ou

- une note justifiant les raisons de sa non mise en oeuvre. Ainsi, la justification ne peut s'apparenter à des considérations d'ordre général. Les éléments de justification doivent démontrer in concreto et compte tenu des caractéristiques particulières propres au projet (objet des travaux, configuration spatiale de l'implantation, type d'enseignement, ...), les points précis et spécifiques qui rendent difficiles ou inopportun la collaboration infrastructurelle inter-réseau ou inter pouvoirs organisateurs dans le cas d'espèce.

L'administration apprécie le document remis en fonction des éléments fournis.

Cette obligation n'est pas applicable aux centres psycho-médico-sociaux et aux internats.

Le dépôt dudit ou desdits documents a lieu, au plus tard, à l'étape de demande de décompte final prévue à l'article 5, § 1er, 4°, du décret.

Art. 8.Pour l'application de l'article 7, 11°, du décret relatif à la connectivité, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à respecter, en fonction des typologies de travaux, du type de local et du niveau d'enseignement visés à l'annexe I du présent arrêté, les attendus et les étapes de la justification visés à ladite annexe.

Le respect des impératifs en matière de connectivité est vérifié au moyen des documents :

le cahier des charges, le métré et les plans d'exécution/techniques spéciales avec indication des dispositions démontrant le respect des obligations prévues au présent article ;

le cas échant, dans le cas de la mise-en-oeuvre obligatoire d'un réseau sans fil pour une surface de locaux excèdent les 300 m2, un site survey comportant à minima l'étude pratique de la couverture Wifi et les descriptions techniques des interventions à réaliser afin de répondre à minima aux contraintes de couverture définie à l'annexe I (débit, nombre de connexion simultanée, ...) ;

le rapport de test de certification du câblage conformément à la norme applicable en fonction du type de câblage utilisé et le plan as build de l'installation filaire ;

une attestation de bonne exécution établie par le bureau de technique spéciale chargé de la conformité du réseau sans fil et/ou filaire à minima aux attendus définie à l'annexe I et aux normes en vigueur selon la nature des câbles et équipements mis-en-oeuvre.

Le dépôt desdits documents visés au 1° et 2° a lieu, au plus tard, à l'étape de demande d'accord ferme sur attribution prévue à l'article 5, § 1er, 3°, du décret.

Le dépôt dudit document visé au 3° et 4° a lieu, au plus tard, à l'étape de demande de décompte final prévue à l'article 5, § 1er, 4°, du décret.

Art. 9.§ 1er. Pour l'application de l'article 7, 12°, du décret relatif à l'audit accessibilité et à l'enseignement inclusif, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à :

déposer un audit accessibilité si l'objet des travaux a un impact potentiel sur l'accessibilité du/des bâtiment(s) ;

réaliser des travaux en vue de disposer d'un bâtiment scolaire adapté aux personnes à mobilité réduite et à l'enseignement inclusif. Ces travaux respectent les attendus visés en annexe I du présent arrêté.

L'audit accessibilité visé à l'alinéa 1er, 1°, vise à améliorer le niveau d'accessibilité du/des bâtiment(s).

L'audit accessibilité est réalisé par un bureau d'expertise en accessibilité.

La méthode d'analyse de l'audit se fait selon le principe de conception de la chaîne de déplacement SECU-E. Cet audit accessibilité prend en considération :

les législations régionales applicables en matière d'accessibilité et ;

le " guide d'aide à la conception d'un bâtiment accessible ".

Il vise au minimum le bâtiment concerné par la candidature. En cas de démolition, l'audit ne vise pas le bâtiment à démolir mais uniquement la situation projetée. Le bénéficiaire doit suivre, au minimum, les recommandations de l'audit pour ce qui concerne l'objet des travaux.

En cas d'impossibilité pour raisons techniques ou financières significatives de suivi d'une ou plusieurs recommandations du rapport d'audit accessibilité, le bénéficiaire peut solliciter une dérogation. Celle-ci doit être dûment justifiée par une note motivée déposée sur la plateforme au plus tard à l'étape d'accord de principe sur projet prévue à l'article 5, § 1er, 2°, du décret. L'administration apprécie cette demande de dérogation en fonction des éléments soumis.

§ 2. Le bénéficiaire dépose sur la plateforme les documents suivants sans préjudice des documents visés à l'annexe I :

l'audit visé au § 1er, alinéa 1, 1° ;

une note explicative accompagnant les plans du projet et

le cahier spécial des charges, le métré et les plans d'exécution/techniques spéciales avec indication des dispositions démontrant le respect des obligations prévues au présent article.

Le dépôt des documents visés aux 1° et 2° ont lieu à l'étape de demande d'accord de principe sur projet prévue à l'article 5, § 1er, 2°, du décret.

Le dépôt du document visé au 3° a lieu, au plus tard, à l'étape de demande d'accord ferme sur attribution prévue à l'article 5, § 1er, 3°, du décret.

Art. 10.Pour l'application de l'article 7, 13°, du décret relatif à l'enlèvement de l'amiante, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à déposer :

l'inventaire amiante, sauf s'il n'est pas légalement requis, visant à minima le bâtiment concerné et le programme de gestion (moins d'un an), établis conformément au livre VI - titre 3 du code du bien-être au travail, et à s'y conformer pour ce qui concerne les applications d'amiantes concernées par les travaux ;

le cas échéant, le cahier spécial des charges avec indication des dispositions démontrant le respect des obligations prévues au présent article.

Le dépôt des documents visés au 1° a lieu à l'étape de demande d'accord de principe sur projet prévue à l'article 5, § 1er, 2°, du décret.

Le dépôt des documents visés au 2° a lieu à l'étape de demande d'accord ferme sur attribution prévue à l'article 5, § 1er, 3°, du décret.

Art. 11.§ 1er. Pour l'application de l'article 7, 14°, du décret relatif au quick audit de réemploi, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à déposer un quick audit de réemploi.

Le quick audit de réemploi vise à disposer d'un rapport d'audit rapide permettant de définir les orientations globales en faveur du réemploi. Le rapport doit conclure, le cas échéant, à la possibilité de réemploi des matériaux et équipements. Il doit être établi par un organisme disposant des compétences nécessaires (bureau d'étude, auteur de projet architecture, etc).

Les prestations suivantes dans le cadre du quick audit de réemploi sont à réaliser :

l'analyse des documents existants (DIU, plans et fiches techniques),

la description globale du bâtiment et de ses différentes parties pour identifier ses caractéristiques spatiales et techniques (type de structure, nature des matériaux et des équipements techniques),

les visites d'analyse visuelle globale et

un inventaire des matériaux, d'appareils et d'équipements potentiellement ré employables.

§ 2. Dans le cas où il ressort de cet audit de réemploi un potentiel de réemploi, le bénéficiaire doit démontrer que 5% (en poids), le cas échéant, arrondi, minimum des matériaux dudit potentiel sont réemployés. Dans le cas où le poids ne semble pas être l'unité de mesure adaptée, une liste reprenant les unités ou le(s) montant(s) de ce qui est ré employable est dressée et le bénéficiaire doit démontrer que 5% des unités ou du/des montant(s), le cas échéant, arrondis, dudit potentiel sont réemployés. Par potentiel de réemploi, est visé ce qui coûte moins ou tout aussi cher que des matériaux neufs, toutes charges comprises, et ce qui peut être réutilisé dans le bâtiment ou dans l'implantation scolaire.

Dans le cas où le bâtiment faisant l'objet de la déconstruction héberge les élèves jusqu'à la construction du nouveau bâtiment, le bénéficiaire s'engage à privilégier la réinjection de la totalité dudit potentiel dans une filière de réemploi.

Le bénéficiaire dépose sur la plateforme, afin de démontrer le respect de l'obligation des 5% visés à l'alinéa ci-dessus :

l'audit visé au § 1er, et

le cahier spécial des charges, du chantier visé ou d'un autre chantier scolaire, avec indication des dispositions démontrant le respect des obligations prévues au présent article dans la situation visée à l'alinéa 1, ou ;

la preuve de la réinjection (vente, don,..) dans une filière de réemploi dans la situation visé à l'alinéa 2 ou une déclaration sur l'honneur de privilégier la réinjection de la totalité du potentiel dans une filière de réemploi.

§ 3. Le dépôt du document visé au § 2, alinéa 3, 1°, a lieu à l'étape de l'accord de principe sur projet prévue à l'article 5, § 1er, 2°, du décret.

Le dépôt du document visé au § 2, alinéa 3, 2°, a, s'il échet, lieu à l'étape d'accord ferme sur attribution prévue à l'article 5, § 1er, 3°, du décret.

Le dépôt du document visé au § 2, alinéa 3, 3°, a, s'il échet, lieu à l'étape du décompte final prévue à l'article 5, § 1er, 4°, du décret.

Art. 12.Pour l'application de l'article 7, 15°, du décret, le candidat s'engage, s'il est bénéficiaire, à ne pas augmenter la surface minéralisée sauf en cas d'augmentation de la surface bâtie scolaire, et à privilégier la verdurisation et la végétalisation des espaces.

Il s'engage à déposer une note explicative accompagnant les plans. Cette note peut, le cas échéant, consister en l'utilisation de l'outil de coefficient de biotope par surface (CBS+) pour évaluer le projet en prenant en considération la biodiversité concernant la/les parcelles cadastrales sur laquelle/lesquelles les travaux sont réalisés et faisant l'objet de la demande de subvention. Il peut être complété pour la situation initiale et la situation projetée. Par CBS+, est visé un outil ayant pour objet de disposer d'une approche globale simplifiée permettant d'avoir un état de la situation existante et d'établir un objectif à atteindre.

Le dépôt dudit document a lieu à l'étape de l'accord de principe sur projet prévue à l'article 5, § 1er, 2°, du décret.

Cette disposition ne s'applique pas aux voies d'accès et dans les cas où celle-ci entrerait en conflit avec une autre disposition du présent arrêté. Dans ce(s) cas et en tout état de cause, le bénéficiaire de la subvention privilégie des surfaces drainantes.

Section 2.- Modalités d'application du taux de financement majoré visé à l'article 10, § 2 du décret

Art. 13.Afin de bénéficier de la majoration du taux de subvention visée à l'article 10, § 2, 1°, du décret, le bénéficiaire mentionne lors du dépôt de sa candidature son appartenance à l'enseignement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française, à l'enseignement qualifiant de l'enseignement ordinaire ou de l'enseignement de promotion sociale à l'exclusion des établissements n'organisant que des cours généraux et/ou à l'enseignement spécialisé.

L'appartenance à ce type d'enseignement est fixée à la date de lancement de l'appel à projets concerné.

Art. 14.Afin de bénéficier de la majoration du taux de subvention de 2 % visé à l'article 10, § 2, 2°, du décret relatif à l'atteinte des valeurs U, le bénéficiaire dépose un rapport PEB ou un rapport signé par l'auteur de projet établissant le respect des valeurs dans les cas non soumis à la PEB.

Le dépôt du document a lieu, au plus tard, à l'étape de demande de décompte final prévue à l'article 5, § 1er, 4°, du décret.

Art. 15.Afin de bénéficier du taux de majoration de subvention de 2 % visé à l'article 10, § 2, 3°, du décret relatif à la collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs, le bénéficiaire dépose une convention signée valablement entre tous les pouvoirs organisateurs ou tout document officiel démontrant le partage de l'occupation du bâtiment concerné par les travaux par un autre pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau, couvrant une période minimale de 3 ans.

Le dépôt dudit document a lieu, au plus tard, à l'étape de demande de décompte final prévue à l'article 5, § 1er, 4°, du décret.

Art. 16.Afin de bénéficier de la majoration du taux de subvention de 2 % visée à l'article 10, § 2, 4°, du décret relatif à l'aménagement ou la création, grâce au projet, d'une infrastructure autonome organisant soit le continuum pédagogique du Tronc commun, rassemblant a minima les élèves de la M3 (ou de la P1) à la S3, soit le degré inférieur de l'enseignement secondaire (S1 à S3), soit le degré supérieur de l'enseignement secondaire (S4 à S6), et ce dans des bâtiments autonomes fonctionnellement sans toutefois exclure la possibilité d'une mutualisation de certains locaux spécifiques n'influant pas l'autonomie pédagogique et fonctionnelle des établissements (salle d'éducation physique, salle de spectacle, réfectoire, atelier spécifique, ...), le bénéficiaire dépose :

- une note décrivant à l'aide de plans la mise en oeuvre de cette disposition, et le cas échéant, les partenariats pédagogiques établis entre établissements organisant le continuum pédagogique du tronc commun, et

- dans les cas où une nouvelle demande de subvention de fonctionnement ou une demande de restructuration est nécessaire, la preuve de l'admission aux subventions ou de l'accord du Gouvernement pour les restructurations du ou des établissement(s) d'enseignement concernant soit a minima de la M3 (ou de la P1) à la S3, soit le degré inférieur de l'enseignement secondaire (S1 à S3), soit le degré supérieur de l'enseignement secondaire (S4 à S6).

Par bâtiments autonomes fonctionnellement, il faut entendre des bâtiments dont la fonctionnalité est indépendante l'une de l'autre à l'exception des techniques spéciales et des accès de secours spécifiques.

Le dépôt desdits documents a lieu, au plus tard, à l'étape de demande de décompte final prévue à l'article 5, § 1er, 4° du décret.

Section 3.- Documents à déposer en application des articles 4, 6, 7 et 8 du décret

Art. 17.Pour l'application de l'article 4, § 1er, 1°, du décret, le candidat s'engage s`il est bénéficiaire, afin de permettre la vérification du suivi par les travaux de rénovation de l'ordre chronologique prévu par l'annexe II du décret, à déposer un récapitulatif des mesures à économie d'énergie envisagées démontrant le respect dudit ordre chronologique de rénovation énergétique à appliquer au bâtiment concerné par la candidature ou les raisons d'y déroger (planification de travaux établie suite à un audit agréé ou circonstances techniques particulières).

Le dépôt dudit document a lieu au plus tard à l'étape de demande d'accord de principe sur projet prévue à l'article 5, § 1er, 2°, du décret.

Cette disposition ne s'applique pas pour les projets de constructions nouvelles ou reconstructions.

Art. 18.En application de l'article 6 du décret, le candidat dépose sur la plateforme les documents ou données suivants :

les données d'identification sollicitées par la plateforme (coordonnées complètes du candidat, coordonnées de l'établissement, coordonnées de l'implantation, coordonnées de la personne de contact, adresse, numéro FASE, titulaire d'un droit réel sur le bâtiment et/ou le terrain, enseignement ordinaire, qualifié, différencié ou spécialisé, ...) ;

la délibération ou la décision motivée par laquelle le candidat décide du principe des travaux, sollicite la subvention et, le cas échéant, l'intervention du Fonds de garantie ;

le plan cadastral de la parcelle visée par la demande ;

le cas échéant, en application de l'article 4, § 1er, 2, du décret, en cas de démolition et de reconstruction, une note motivant les raisons techniques, pédagogiques et/ou financières pour lesquelles la rénovation du bâtiment concerné n'est pas possible ou raisonnable. En cas de démolition d'un bâtiment sans reconstruction, en complément de l'objet des travaux, une note motivant les raisons d'assainissement d'une situation dangereuse ou insalubre sur l'implantation scolaire concernée ;

un reportage photographique présentant le bâtiment sous plusieurs vues extérieures et intérieures et, le cas échéant, illustrant la note visée au 4) ;

l'estimation par postes globaux (démolition(s), construction(s), modernisation, salle d'éducation physique, abords, préau(x)) du coût des travaux ;

tout élément permettant la parfaite compréhension du projet candidat (le cas échéant, s'il existe, à titre informatif, pour les dossiers liés à un sinistre au sens de l'article 11, § 1er, du décret, un document établissant le montant d'intervention de l'assurance et/ou de tout autre mécanisme d'aide).

Art. 19.Sans préjudice des articles 2 à 12, pour permettre à l'administration de vérifier les conditions d'éligibilité prévues à l'article 7 du décret, le candidat dépose sur la plateforme les documents suivants :

un descriptif des travaux et du programme envisagés ;

l'annexe I au décret " Outil de Valorisation de l'Etat du Bâtiment " complétée par les surfaces de parois de déperdition en cellules E14 à E40 de l'onglet " Bilan énergétique " ainsi que le pourcentage de rénovation prévu dans les cellules P88, P110, P128, P146 et P151 de l'onglet " valorisation " afin d'établir le pourcentage des surfaces de parois de déperdition thermique touchées par les travaux ou ayant été rénovées postérieurement à 2010 et valorisées dans le calcul conformément à l'article 7, 4, du décret ;

les plans simplifiés du bâtiment cotés à une échelle représentative (plans, façades à minima) à l'exception des bâtiments préfabriqués, tels que modules ou RTG, soumis à la démolition pour lesquels des plans type pourront être utilisés pour autant que les cotations ajoutées permettent une vérification de base des données encodées dans l'Outil de Valorisation de l'Etat du Bâtiment ;

l'engagement de respecter les articles 2 à 12 en cas d'octroi d'un accord d'éligibilité.

Art. 20.Pour permettre à l'administration de vérifier les critères de priorisation prévus à l'article 8, § 1er, du décret, le candidat peut déposer sur la plateforme les documents suivants :

en application de l'article 8, § 1er, du décret :

a)l'annexe I " Outil de Valorisation de l'Etat du Bâtiment " du décret complétée par un technicien tel que visé à l'article 8, § 1er, 1°, du décret sur base des plans simplifiés du bâtiment cotés à échelle représentative (plans, façades) ;

b)les documents prévus à l'annexe II du présent arrêté " Liste des documents à déposer pour la complétude de l'annexe I au décret " Outil de Valorisation de l'Etat du Bâtiment " " ;

en application de l'article 8, § 1er, 2°, du décret, des éléments techniques attestant de dommages infrastructurels graves (état de perte, photographies, ...) et le cas échéant, tout document de sinistre à l'assurance pour le bâtiment scolaire ayant subi un dommage infrastructurel grave et qui est situé dans une zone touchée par les inondations de juillet 2021 visé à l'article 1er, 6, du décret ;

en application de l'article 8, § 1er, 3°, du décret, un audit énergétique, prévu par les dispositions légales et réglementaires régionales et relatives au bâtiment tertiaire, réalisé par un auditeur agréé par la Région compétente réalisé sur l'entièreté de l'implantation ou sur le bâtiment faisant l'objet des travaux, à jour.

Chapitre 3.- Demande d'accord de principe sur projet

Section 1ère.- Procédure et délais

Art. 21.§ 1er. Dans un délai de 18 mois suivant l'octroi de l'accord d'éligibilité, le bénéficiaire introduit sa demande d'accord de principe sur projet accompagnée des documents visés aux articles 23 et 24 sur la plateforme.

Le bénéficiaire dont la demande ne peut être introduite dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, pour des raisons étrangères et indépendantes de sa volonté, obtient une prolongation de maximum six mois moyennant l'introduction d'une demande dûment motivée auprès du service régional compétent cinq semaines avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er éventuellement prolongé, en l'absence d'actions et/ou démarches effectuées par le bénéficiaire, l'administration se réserve le droit d'interroger, par courrier recommandé, le bénéficiaire pour obtenir des informations sur la poursuite ou l'abandon de son dossier.

Si, après un délai de trois mois, le bénéficiaire ne donne aucune suite au courrier visé à l'alinéa précédent, le Ministre transmet au bénéficiaire sa décision de retrait de la subvention.

§ 2. Si le dossier est complet, l'administration analyse la demande et organise, le cas échéant, une réunion d'accompagnement. Sans préjudice de l'article 5, § 3, du décret, celle-ci a pour objet de présenter le projet à l'administration, d'échanger sur les orientations techniques, spatiales et financières afin de permettre à l'administration de vérifier le respect des conditions d'éligibilité et des critères de priorisation éventuels.

Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le bénéficiaire pour qu'il le complète dans le respect des délais prévus au § 1er.

Art. 22.Sur base du dossier analysé par l'administration, le Ministre prend sa décision. Celle-ci peut être :

favorable. Dans ce cas, un octroi d'accord de principe sur projet est délivré. Il emporte l'autorisation pour le bénéficiaire de déposer sa demande de permis d'urbanisme si cela n'était pas déjà le cas ;

réservée. Dans ce cas, un octroi d'accord de principe sur projet sous réserve est alors délivré. La demande de permis d'urbanisme peut être déposée, si cela n'était pas déjà le cas, dès lors que les documents sont adaptés en tenant compte des réserves émises. Le cas échéant, si le permis d'urbanisme est déjà sollicité ou octroyé, le bénéficiaire s'engage à modifier sa demande de permis d'urbanisme si les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret ne sont pas respectées ;

négative. Dans le cas où le dossier est incomplet malgré la demande de l'administration visée à l'article 21, § 2, alinéa 2, ou si les dispositions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées. Il doit être adapté et représenté, même si la demande de permis d'urbanisme est déjà en cours ou si le permis est déjà octroyé.

Si une des parties prenantes ultérieures (service régional d'incendie, service public de Wallonie ou de la région bruxelloise, ...) sollicite des modifications au projet qui concernent les conditions d'éligibilité ou de priorisation, le bénéficiaire de la subvention doit en avertir l'administration qui vérifie la conformité des modifications aux conditions et critères prévus par le décret et le présent arrêté. L'administration apprécie, le cas échéant, la demande de modification au regard des dispositions du présent arrêté et du décret auxquelles elle contrevient et remet un avis motivé au Ministre qui accepte ou refuse la modification sollicitée.

Section 2.- Documents à déposer

Art. 23.Le bénéficiaire joint à sa demande et sur la plateforme les documents suivants :

le formulaire permettant de vérifier le respect des normes physiques et financières conformément à l'arrêté du 6 février 2014 relatifs aux normes physiques et financières ;

la délibération ou la décision par laquelle le bénéficiaire approuve le projet, l'estimation et sollicite la subvention ;

le rapport Totem, soit l'outil évaluant l'impact sur l'environnement du/des bâtiments faisant l'objet de la subvention,

a. dans l'état actuel du/des bâtiments et

b. dans son/leur état démoli le cas échéant et

c. dans son/leur état projeté, en ce compris le nouveau projet en cas de reconstruction si le bénéficiaire est en mesure de le fournir ;

le cas échéant, la(les) preuve(s) considérées comme acceptables par les législations PEB régionales pour la/les parois de déperdition thermique qui a/ont déjà fait l'objet de travaux de rénovation postérieurs à 2010 et rentre(nt) dans le calcul du pourcentage de calcul des parois (>35% ou > 65%) ;

les documents relatifs au marché de service prévus à l'article 34 ;

un récapitulatif des mesures à économie d'énergie envisagées démontrant le respect de l'ordre chronologique de rénovation énergétique à appliquer au bâtiment ou les raisons d'y déroger prévu à l'article 17 ;

le cas échéant, une note justifiant le respect des recommandations de l'audit énergétique prévu à l'article 20, 3°.

Art. 24.Pour permettre à l'administration de vérifier le respect des critères d'éligibilité prévus à l'article 7 du décret, le bénéficiaire doit déposer sur la plateforme les documents suivants :

les plans du projet tels qu'ils seront soumis ou, le cas échéant, ont déjà été soumis, à la demande de permis d'urbanisme. Dans le cas où ils ont déjà été soumis, l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme et, le cas échéant, le permis d'urbanisme et ses annexes dont le rapport du service régional incendie ;

le cas échéant, s'il existe déjà, en application de l'article 2, en cas d'impossibilité pour des raisons techniques ou financières significatives de privilégier les installations décarbonées, un document justifiant cette impossibilité ;

le document relatif au tronc commun prévu à l'article 5, 1° ;

s'ils existent déjà, les documents relatifs à la mutualisation prévus à l'article 6 ;

s'ils existent déjà, les documents relatifs à la collaboration infra structurelle inter réseaux ou inter PO prévus à l'article 7 ;

s'ils existent déjà, les documents relatifs à la connectivité prévus à l'article 8, 1° ;

les documents relatifs, le cas échéant, à l'audit accessibilité et à l'enseignement inclusif prévus à l'article 9, § 2, 1° et/ou 2° ;

les documents relatifs à l'amiante tels que visés à l'article 10, 1° ;

le cas échéant, le document relatif au quick audit de réemploi tel que visé à l'article 11, § 3, alinéa 1 ;

10°le document relatif à la verdurisation et à la végétalisation des espaces tel que visé à l'article 12.

Chapitre 4.- Demande d'accord ferme sur attribution

Section 1ère.- Procédure et délais

Art. 25.§ 1er. Dans un délai de 24 mois suivant la date de la décision d'accord de principe sur projet, le bénéficiaire introduit, sur la plateforme, sa demande d'accord ferme sur attribution, accompagnée des documents énumérés aux articles 28 et 29.

Le bénéficiaire dont la demande ne peut être introduite dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, pour des raisons étrangères et indépendantes de sa volonté, obtient une prolongation de six mois, renouvelable une fois, moyennant l'introduction d'une demande dûment motivée cinq semaines avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, en l'absence d'actions et/ou démarches effectuées par le bénéficiaire, l'administration se réserve le droit d'interroger, par courrier recommandé, le bénéficiaire pour obtenir des informations sur la poursuite ou l'abandon de son dossier.

Si dans un délai de trois mois, le bénéficiaire ne donne aucune suite au courrier visé à l'alinéa précédent, le Ministre transmet au bénéficiaire sa décision de retrait la subvention.

§ 2. L'administration analyse ladite demande et organise, le cas échéant, une réunion d'accompagnement. Sans préjudice de l'article 5, § 3, du décret, celle-ci a pour objet de présenter le projet à l'administration, d'échanger sur les orientations techniques, spatiales et financières afin de permettre à l'administration de vérifier le respect des conditions d'éligibilité et des critères de priorisation éventuels.

Si le dossier est incomplet, l'administration en informe le bénéficiaire pour qu'il le complète dans le respect des délais prévus au § 1er.

Art. 26.Sur base du dossier analysé par l'administration, le Ministre prend sa décision. Celle-ci peut être :

favorable. Dans ce cas, un octroi d'accord ferme sur attribution est alors délivré, il emporte l'autorisation de notifier le marché public de travaux au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) et de débuter les travaux ;

réservée. Dans ce cas, un octroi d'accord ferme sur attribution est alors délivré. Le marché public peut être notifié dès lors que les réserves émises sont prises en compte ;

négative. Dans le cas où le dossier est incomplet malgré la demande de l'administration visée à l'article 25, § 2, alinéa 2, ou si les dispositions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées. Il doit être adapté et représenté, même si le permis d'urbanisme est déjà octroyé.

Art. 27.Sauf dérogation visée aux articles 5, § 2, du décret, l'attribution du marché par le bénéficiaire ne peut pas être notifiée avant l'octroi de l'accord ferme sur attribution.

Dans le cadre de la réalisation d'investissements, visée à l'article 5, § 2, du décret, le bénéficiaire peut solliciter une autorisation écrite de notifier le marché public de travaux et, le cas échéant, de débuter les travaux préalablement. Pour ce faire, il dépose au directeur général adjoint sa demande de dérogation motivée dans laquelle il sollicite ladite autorisation écrite.

L'administration vérifie si le dossier représente un cas de force majeure indépendant de la volonté du bénéficiaire et/ou s'ils revêtent un caractère d'extrême urgence. Le cas échéant, l'autorisation est accordée par le directeur général adjoint.

Cette dérogation vise à préserver le droit aux subventions mais ne constitue pas un engagement ferme d'intervention du Ministre.

Section 2.- Documents à déposer

Art. 28.Le bénéficiaire joint à sa demande, et sur la plateforme, les documents suivants :

la délibération ou la décision par laquelle le bénéficiaire approuve les travaux ainsi que leur(s) montant(s) et sollicite la subvention ainsi que, le cas échéant, réitère son souhait d'intervention du Fonds de garantie pour le solde non pris en charge par la subvention ;

les métrés détaillés estimés ;

un document reprenant la ventilation des coûts suivant le respect des normes physiques et financières mentionnées dans l'arrêté des normes physiques et financières du 6 février 2014 ;

le cas échéant, en application de l'article 2, en cas d'impossibilité pour des raisons techniques ou financières significatives de privilégier les installations décarbonées, un document justifiant cette impossibilité ;

en cas de reconstruction ou nouvelle construction, les documents relatifs à la norme QZEN/NZEB moins 20% prévus à l'article 3, 2. ;

le(s) cahier(s) spécial(aux) et techniques des charges, celui(ceux)-ci démontrant le respect des obligations prévues notamment aux articles 2, 5, 8, 9, 10, 11, § 3, alinéa 2, et 33 ;

la preuve que le bénéficiaire, ou tous organismes visés à l'article 13 du décret, dispose d'un droit réel lui garantissant la jouissance du bâtiment scolaire visé par la subvention pendant 30 ans au moins à dater de l'octroi de l'accord ferme sur attribution. Cette preuve peut être apportée par un acte authentique, un bail emphytéotique ou tout autre document probant enregistré ;

le permis d'urbanisme et ses annexes dont le rapport du service régional incendie ;

le cas échéant, la(les) preuve(s) considérées comme acceptables par les législations PEB régionales pour la/les parois de déperdition thermique qui a/ont déjà fait l'objet de travaux de rénovation postérieurs à 2010 et rentre(nt) dans le calcul du pourcentage de calcul des parois (>35% ou > 65%) ;

10°l'outil communiqué, par le Gouvernement lors de l'appel à projets, soit le rapport Totem, s'il n'a pas été déposé à l'étape de demande d'accord de principe sur projet, évaluant l'impact sur l'environnement du/des bâtiments faisant l'objet de la subvention et ce dans son/leur état projeté, en ce compris le nouveau projet en cas de reconstruction ;

11°le cas échéant, s'ils existent déjà et s'ils n'ont pas été déposés à l'étape de demande d'accord de principe sur projet, les documents visés à l'article 6 relatifs à la mutualisation d'espace ;

12°le cas échéant, s'ils existent déjà et s'ils n'ont pas été déposés à l'étape de demande d'accord de principe sur projet, les documents visés à l'article 7 relatifs à la collaboration infrastructurelle ;

13°en cas de dérogation visée à l'article 27, l'information selon laquelle les travaux ont préalablement débuté conformément à l'autorisation antérieurement délivrée ou la date, le cas échéant, prévue de ceux-ci ;

14°le cas échéant, dans le cas de la mise-en-oeuvre obligatoire d'un réseau sans fil pour une surface de locaux excèdant les 300 m2, le site survey comportant à minima l'étude pratique de la couverture Wifi et les descriptions techniques des interventions à réaliser afin de répondre à minima aux contraintes de couverture définie à l'annexe I (débit, nombre de connexion simultanée, ...).

Art. 29.Pour permettre à l'administration de vérifier le respect des obligations du bénéficiaire prévues à l'article 14, 2°, du décret, le candidat doit déposer sur la plateforme les documents suivants pour le marché public de travaux :

le cahier spécial des charges - clauses administratives ;

le cahier spécial des charges - clauses techniques ;

le plan général de sécurité et santé ;

les plans d'architecture et de techniques spéciales ;

le métré détaillé des lots ;

la copie de la publication de l'avis de marché au Bulletin des Adjudications et, s'il échet, au Journal Officiel de l'Union Européenne ou la liste des entreprises consultées et les preuves de la consultation ;

le PV d'ouverture des offres ;

toutes les offres reçues, y compris les annexes ;

le rapport d'analyse des offres et ses annexes (vérification des obligations sociales et fiscales (attestations télémarc,...), courriers de demande de justifications de prix et les réponses des entrepreneurs, courriers de demande de compléments et pièces reçues, ...) ;

10°le comparatif des offres sur un tableau excel ou équivalent ;

11°la délibération/décision motivée d'attribution du pouvoir organisateur désignant le(s) adjudicataire(s) et fixant le montant des travaux ;

12°la preuve de la prolongation du délai d'engagement du soumissionnaire concerné le cas échéant ;

13°le cas échéant, l'avis de l'autorité de Tutelle pour le réseau officiel subventionné ou du service en charge du contrôle interne pour WBE.

Chapitre 5.- Liquidations et décompte final

Section 1ère.- Procédure et délais

Art. 30.§ 1er. Dans un délai de 12 mois suivant la date de la décision d'accord ferme sur attribution, le bénéficiaire introduit, sur la plateforme, sa première demande de libération des tranches prévue à l'article 19, 1°, du décret (à l'ordre de commencer les travaux), accompagnée des documents énumérés à l'article 31, § 1er.

Le bénéficiaire dont la demande ne peut être introduite dans le délai prescrit à l'alinéa 1er pour des raisons étrangères et indépendantes de sa volonté obtient une prolongation de maximum six mois, moyennant l'introduction d'une demande dûment motivée cinq semaines avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, en l'absence d'actions ou démarches effectuées par le bénéficiaire, l'administration se réserve le droit d'interroger, par courrier recommandé, le bénéficiaire pour connaître ses intentions dans le suivi de son dossier.

Si, après un délai de trois mois, le bénéficiaire ne donne aucune suite au courrier visé à l'alinéa précédent, le Ministre transmet au bénéficiaire sa décision de retrait de la subvention.

§ 2. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 24 mois après la date effective de début des travaux pour introduire sur la plateforme la deuxième demande de libération prévue à l'article 19, 2°, du décret (50 pour cents des travaux sont réalisés) accompagnée des documents énumérés à l'article 31, § 2.

Après l'achèvement des travaux, le bénéficiaire transmet obligatoirement le décompte final prévu à l'article 19, 3°, du décret sur la plateforme accompagnée des documents énumérés à l'article 31, § 3, au plus tard dans un délai de 36 mois à dater de la liquidation de la deuxième tranche visée à l'alinéa 1er, du présent paragraphe.

Le bénéficiaire dont la demande ne peut être introduite dans le délai prescrit aux alinéas 1er et 2 pour des raisons étrangères et indépendantes de sa volonté obtient une prolongation de maximum six mois, moyennant l'introduction d'une demande dûment motivée cinq semaines avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

Dans le cas où le bénéficiaire de la subvention ne transmet pas à l'administration les documents dans les délais visés aux alinéas 1er et 2, l'administration se réserve le droit d'interroger, par courrier recommandé, le bénéficiaire pour connaître ses intentions dans le suivi de son dossier.

Si, après un délai de trois mois, le bénéficiaire ne donne aucune suite au courrier visé à l'alinéa précédent, le Ministre transmet le calcul du montant définitif de la subvention et clôture le dossier. Ce montant définitif de la subvention est calculé sur base des demandes de paiement transmises. La différence entre ledit montant définitif et le total des liquidations déjà effectuées est récupérée par l'administration.

§ 3. Le paiement des tranches de la subvention est calculé, le cas échéant, sur base des lots du marché public concerné.

Section 2.- Documents à déposer

Art. 31.§ 1er. Pour la liquidation de la première tranche, le bénéficiaire dépose sur la plateforme, les documents suivants :

la notification du marché à l'entreprise ;

l'ordre de commencer les travaux ;

le cas échéant, la preuve de constitution du cautionnement ;

l'état d'avancement n° 0 (bon de commande) de chaque lot attribué.

§ 2. Pour la liquidation de la deuxième tranche, le bénéficiaire dépose sur la plateforme, les documents suivants :

les états d'avancements détaillés des travaux exécutés (mensuels et cumulatifs) de chaque lot et l'état des révisions contractuelles y afférentes ;

les déclarations de créance relatives aux travaux ;

les factures correspondantes.

§ 3. Pour la liquidation du solde de la subvention, le bénéficiaire dépose sur la plateforme :

le dossier de décompte final, soit :

a)le relevé détaillé de l'ensemble des factures;

b)le relevé détaillé des travaux exécutés au prix de la soumission approuvée ;

c)le cas échéant, le relevé détaillé des travaux modificatifs et/ou supplémentaires exécutés avec justification des prix convenus ainsi qu'un rapport justifiant leur stricte nécessité ou leur caractère imprévisible;

d)le calcul détaillé de la révision contractuelle;

e)le relevé détaillé des délais d'exécution reprenant :

i. les décisions motivées relatives aux arrêts et reprises des travaux ;

ii. le relevé des jours d'intempéries, de congés payés, de congés légaux... ;

iii. la décision motivée du maître de l'ouvrage accordant des prolongations éventuelles du délai ;

f)le procès-verbal de réception provisoire ;

g)une attestation du bénéficiaire précisant la date réelle d'achèvement des travaux ;

h)les notes de calculs de pénalités éventuelles à charge de l'adjudicataire ;

i)les notes de calculs des amendes de retard éventuelles à charge de l'adjudicataire ;

j)la décision du maître de l'ouvrage approuvant le décompte final des travaux y compris les travaux supplémentaires et/ou modificatifs ;

k)le cas échéant, l'avis de l'autorité de tutelle ou du service en charge du contrôle interne pour Wallonie-Bruxelles Enseignement ;

l)si T.V.A. au cocontractant, l'attestation de paiement de la T.V.A. ;

le document relatif à l'atteinte de la norme QZEN/NZEB moins 20% visés à l'article 3, 2° ;

les documents relatifs à la comptabilité énergétique visés à l'article 4 ;

s'ils n'ont pas déjà été déposés préalablement, les documents relatifs la mutualisation d'espace prévus à l'article 6 ;

s'ils n'ont pas déjà été déposés préalablement les documents relatifs à la collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs visés à l'article 7 ;

le document relatif à la connectivité prévu à l'article 8, 3° et 4° ;

le document relatif au quick audit de réemploi prévu à l'article 11, § 3, alinéa 3.

Art. 32.Afin de bénéficier de la ou des majoration(s) du taux de subvention prévue(s) à l'article 10, § 2, du décret, le bénéficiaire joint à sa demande de décompte final sur la plateforme, et s'il avait précisé dans sa candidature l'atteinte d'un objectif spécifique pour obtenir une ou des majoration(s) du taux de subvention, le(s) document(s) prévu(s) aux articles 13, 14, 15 et/ou 16 du présent arrêté.

Chapitre 6.- Obligations du bénéficiaire des subventions

Section 1ère.- Clauses environnementales, sociales et éthiques

Art. 33.En application de l'article 14, 2°, du décret, le bénéficiaire de la subvention s'engage à insérer dans les documents de marché de travaux au moins une clause environnementale, sociale et/ou éthique.

Par clauses environnementales, sont visées les clauses environnementales qui ont pour objectif de protéger l'environnement à travers une réduction des impacts qui lui sont portés. Au vu de l'obligation prévue par l'article 11, une clause de réemploi se limitant à imposer 5% de réemploi ne peut être considérée comme rencontrant la présente obligation.

Par clauses sociales, sont visées les clauses qui ont un objectif de politique sociale qui contribue directement au bien-être de la collectivité. Celles-ci peuvent notamment avoir des visées socio-professionnelles (promouvoir la formation, l'insertion et/ou l'intégration de demandeurs d'emplois, d'apprenants, de travailleurs handicapés, etc.) ou lutter contre la discrimination (sur base du genre, de l'origine ethnique, etc.).

Par clauses éthiques, sont visées les clauses qui visent à promouvoir des conditions de travail décentes tant au niveau de la chaine d'approvisionnement des produits qu'au niveau des conditions de réalisation des services ou des travaux. Elles se distinguent des clauses sociales en ce qu'elles tendent à favoriser les comportements vertueux en lien avec des produits ou des services, généralement réalisés en dehors du territoire belge. Les clauses éthiques fréquentes sont :

- les clauses favorisant le commerce éthique ;

- les clauses favorisant le commerce équitable ;

- les clauses de lutte contre le dumping social.

Section 2.- Marché de service d'auteur de projet

Art. 34.En application de l'article 14, 3°, du décret, le bénéficiaire de la subvention dépose, sur la plateforme, le cas échéant, au plus tard au stade de l'accord de principe sur projet visé à l'article 5, § 1er, 2° du décret la décision d'attribution prise par le pouvoir adjudicateur et la preuve de la notification ainsi que :

- l'avis de marché de service publié ou

- le cas échéant, la preuve de la consultation de plusieurs prestataires de services ou les lettres d'invitation à remettre une offre de prix.

Dans le cas où un marché de service n'était pas requis, les motifs de cette dispense (marché in-house ou étude réalisée en interne) sont déposés sur la plateforme.

Section 3.- Publicité

Art. 35.En application de l'article 14, 4°, du décret, si le bénéficiaire dispose d'un site web officiel, de médias sociaux et/ou de bulletins d'information, il doit informer le public du soutien obtenu en :

- plaçant en premier plan sur la page de son site ou sur la publication relative au bâtiment scolaire ou à l'enseignement, le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention " Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles " et

- en fournissant une description succincte du projet, de sa finalité et de ses résultats. Cette description doit mettre en lumière le soutien financier octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il est également obligatoire de créer un lien vers le site internet du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour les projets menés par Wallonie-Bruxelles Enseignement, la mention " cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles " est remplacée par " Financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ".

Art. 36.§ 1er. Dès la mise en oeuvre du chantier, un panneau de chantier de dimensions importantes doit être installé en un lieu aisément visible du public. Le support doit être résistant et adapté à un affichage longue durée avec un faible impact environnemental.

Le panneau doit mentionner les informations suivantes :

le nom et le principal objectif du projet ;

le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention " Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles " et

le coût total du projet et la contribution financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces éléments doivent occuper au moins 25% du panneau susvisé.

Pour les projets menés par Wallonie Bruxelles Enseignement, la mention " cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles " est remplacée par " Financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ".

Un modèle est communiqué par l'administration.

§ 2. Lorsque les travaux sont terminés et au plus tard, 3 mois après la fin de ceux-ci, le panneau de chantier doit être remplacé par une plaque explicative permanente ou un panneau permanent de dimensions importantes qui doit être installé(e) dans un lieu aisément visible du public. Par permanent, il faut entendre un délai de 30 ans à dater de l'accord ferme. La plaque ou le panneau reprend les informations suivantes :

le nom et le principal objectif du projet ;

le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention " Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles " et

le coût total du projet et la contribution financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ces éléments doivent occuper au moins 25% du panneau ou de la plaque susvisés.

Pour les projets menés par Wallonie-Bruxelles Enseignement, la mention " cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles " est remplacée par " Financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ".

Un modèle est communiqué par l'administration.

Art. 37.Si le bénéficiaire organise un évènement lié à l'objet de la subvention ou le cas échéant, une activité de communication, la Fédération Wallonie-Bruxelles, via l'Administration, sera informée au moins trois mois à l'avance ou dès sa planification, pour leur donner la possibilité de communiquer sur l'évènement qui doit également être accessible aux médias.

Les éléments suivants seront repris sur les supports et publications émis pour l'occasion :

le nom et le principal objectif du projet ;

le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention " Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles " et

le coût total du projet et la contribution financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour les projets menés par Wallonie-Bruxelles Enseignement, la mention " cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles " est remplacée par " Financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ".

Art. 38.Si le projet implique des publications (brochures, dépliants, lettres d'informations, affiches, ...), les publications doivent comporter de préférence sur la page de garde, le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles accompagné de la mention " Cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ".

Pour les projets menés par Wallonie-Bruxelles Enseignement, la mention " cofinancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles " est remplacée par " Financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ".

Art. 39.Le bénéficiaire s'assure que l'auteur de projet concède, soit par son intermédiaire, soit en direct, au profit de la Communauté française, une utilisation à titre gratuit et non limitée, des images du bâtiment scolaire ayant fait l'objet de la subvention. Néanmoins, le nom de l'architecte est apposé sur tous les supports reprenant l'image.

Section 4.- Aliénation du bâtiment scolaire ayant bénéficié de la subvention

Art. 40.En application de l'article 16 du décret, en cas d'aliénation d'un bâtiment ayant bénéficié d'une subvention, le pouvoir organisateur ayant décidé d'aliéner son bien communique son intention à l'administration par courrier recommandé dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la publication d'annonces accessibles aux tiers.

L'administration accuse réception du courrier. A compter de cette notification de réception, l'administration dispose d'un délai de six mois pour notifier et permettre aux pouvoirs organisateurs ou société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée par la vente du bâtiment scolaire concerné d'acquérir le bien.

Si, à l'issue de ce délai, aucun pouvoir organisateur ou société publique d'administration des bâtiments scolaires ne s'est portée acquéreur, le pouvoir organisateur concerné peut procéder à l'aliénation du bâtiment selon ses modalités.

Si, durant ce délai, un pouvoir organisateur, quel que soit son réseau, ou une société publique d'administration des bâtiments scolaires, manifeste son intérêt d'acquérir le bien afin d'y maintenir une affectation scolaire, des négociations sont entamées et le bien pourra être acquis soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement. La Communauté française est invitée pour assister aux négociations. Les parties disposent d'un délai de trois mois à partir du début des négociations pour présenter une offre contre signée ou signer un compromis. A l'issue de ce délai et si le délai de six mois initial est dépassé, le pouvoir organisateur peut procéder à l'aliénation de son bien selon ses propres modalités.

Chapitre 7.- Dispositions modificatives et finales

Art. 41.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française est inséré un article 61/1 rédigé comme suit :

" Article 61/1. Pour les dossiers qui concernent un financement via le Plan d'Investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, délégation de compétence est donnée au Directeur général adjoint pour procéder et faire procéder à toutes les mesures d'instruction du dossier et pour correspondre, dans le cadre des mesures d'instruction des dossiers, avec tous services et administrations compétents, les octrois d'accords d'éligibilité restant toutefois de la compétence du Ministre.

Délégation de signature est donnée au Directeur général adjoint pour signer, pour autant qu'ils n'impliquent pas un engagement financier complémentaire :

tout accord de principe sur projet visé à l'article 22, alinéa 1, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juin 2023 portant exécution du décret relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ;

tout accord ferme sur attribution visé à l'article 26, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juin 2023 portant exécution du décret relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires ;

tout arrêté de décompte final. ".

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2023

Art. 43.Le Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

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