Texte 2023206945

30 NOVEMBRE 2023. - Décret modifiant les articles 36ter et 36quater du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et modifiant l'article 22 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
11-1-2024
Numéro
2023206945
Page
4196
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-30/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
20150271151965112350
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Article 1er. Dans l'article 36ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 27 juin 1972 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les mots " au fonctionnaire ou " sont insérés entre le mot " payable " et les mots " au service désigné par le Gouvernement ";

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Lorsque la taxe concerne une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas sept cent cinquante kilogrammes, il est remis au déclarant après paiement un signe distinctif fiscal qui se trouve en permanence à bord du véhicule tractant la remorque.

Au besoin, ce signe distinctif fiscal est renouvelé chaque année.

Le Gouvernement wallon détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ";

dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " déclarée au fonctionnaire ou au service précité " sont insérés entre le mot " usage " et les mots " dans le courant d'un mois ";

b)les mots " , contre remise du signe distinctif, " sont abrogés;

c)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si la cessation d'usage concerne une remorque visée au paragraphe 4, la taxe est restituée contre remise du signe distinctif fiscal. ";

le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

" § 9. Toute période imposable se clôture de plein droit avec la radiation de la marque d'immatriculation.

Pour la remorque visée au paragraphe 4, l'ancien détenteur est responsable de la taxe aussi longtemps que le changement apporté dans sa détention n'est pas déclaré. ".

Art. 2.Dans l'article 36quater du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1974 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " au fonctionnaire ou " sont insérés entre le mot " payable " et les mots " au service désigné par le Gouvernement ";

b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Lorsque la taxe fixée conformément à l'article 9, E., est égale à zéro, une déclaration n'est pas à souscrire pour les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises. ";

le paragraphe 4 est abrogé;

dans le paragraphe 5, devenant le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " déclarée au fonctionnaire ou au service précité " sont insérés entre le mot " usage " et les mots " dans le courant d'un exercice d'imposition ";

b)les mots " signe distinctif doit être remis au fonctionnaire ou service précité et " sont abrogés;

dans le paragraphe 6, devenant le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " déclarée au fonctionnaire ou au service précité " sont insérés entre les mots " modification d'un véhicule " et les mots " la taxe ";

b)les mots " le signe distinctif doit être remis au fonctionnaire ou service précité et " sont abrogés;

dans le paragraphe 7, devenant le paragraphe 6, les mots " § 7 " sont remplacés par les mots " § 6 ";

le paragraphe 8, devenant le paragraphe 7, est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Toute période imposable se clôture de plein droit avec la radiation de la marque d'immatriculation. ".

Chapitre 2.- Modifications du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes

Art. 3.Dans l'article 22 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, remplacé par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation au montant de l'amende administrative fixé à l'alinéa 1er, le montant de la première amende administrative est fixé à deux cent cinquante euros pour les infractions de catégorie C commises par le même véhicule et constatées au cours de la même année civile. ";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En cas d'infractions commises de bonne foi par le redevable et sur recours administratif de celui-ci, le fonctionnaire ou le service désigné par le Gouvernement réduit les montants des amendes administratives fixés au paragraphe 2 si :

ces amendes sanctionnent une même catégorie d'infraction B, C ou D, et;

ces infractions sont commises durant une période limitée dans le temps par le même véhicule.

Les montants des amendes administratives visées à l'alinéa 1er sont fixés comme suit :

Catégorie - Montant -
B 400 EUR par infraction avec un maximum de 1.200 EUR
C 250 EUR par infraction avec un maximum de 750 EUR
D 50 EUR par infraction avec un maximum de 150 EUR

".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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