Texte 2023206868
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit:
"Art. 21/1. Lorsque le contrat prend fin, le travailleur a le droit, dans un délai d'un mois suivant la date de la fin du contrat, de demander la restitution du droit d'utilisation du numéro mobile qu'il possédait avant la conclusion du contrat de travail mais qu'il a cédé à l'employeur au début ou au cours de l'exécution dudit contrat. Pour faire valoir son droit, le travailleur doit effectuer sa demande par un écrit daté. L'employeur ne peut pas refuser la restitution de ce droit d'utilisation, lorsque la demande est faite selon les modalités prévues.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.