Texte 2023206686
Article 1er.L'article 114, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est remplacé comme suit :
" Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à :
1°65 pct. de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu à cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°60 pct. de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu pour un autre motif. ".
Art. 2.L'article 115, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2019, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2019 et modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 2021 et 29 janvier 2023, est remplacé comme suit:
" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, peu importe sa situation familiale, est fixé à:
1°38,72 euros, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu à cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2°35,74 euros, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu pour un autre motif. ".
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.