Texte 2023206553

17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant les articles 8bis, 31bis et 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-12-2023
Numéro
2023206553
Page
120917
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-17/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots ", à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des champignons " sont abrogés;

b)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " 65 jours " sont remplacés par les mots " 100 jours ";

c)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots ", à l'exception, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus, des travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale l'élevage de vaches laitières relevant du code NACE 01.410 " sont insérés entre les mots " les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture " et les mots " : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ";

d)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " 30 jours " sont remplacés par les mots " 50 jours ";

e)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale l'élevage de vaches laitières relevant du code NACE 01.410 : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 demi-jours par année civile pour la traite, le nourrissage, le soin aux animaux et le nettoyage de l'étable. Il y a lieu d'entendre par " demi-jour ", une période de 4 heures entre minuit et midi ou entre midi et minuit. En cas de dépassement du nombre d'heures ou en cas de chevauchement sur deux périodes, celles-ci sont comptabilisées comme deux demi-jours. ";

f)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 5° est abrogé;

g)Le paragraphe 1er/1 est abrogé;

h)Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " 65 jours " sont remplacés par les mots " 100 jours ";

i)Dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;

j)Le paragraphe 2/1 est abrogé;

k)Dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, la phrase " Par dérogation au § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : " est remplacée par les phrases suivantes :

" Par dérogation au § 2, alinéa 1er, pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. L'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile pour autant que les conditions suivantes soient réunies : ";

l)Dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, le 2° est abrogé;

m)Le paragraphe 2bis/1 est abrogé;

n)Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " 65 jours " sont chaque fois remplacés par les mots " 100 jours ";

o)Dans le paragraphe 3, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;

p)Le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, un jour est considéré comme deux demi-jours pour les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise telle que visée au § 1er, alinéa 2, 4°, pour autant que le nombre de jours travaillés dans cette dernière entreprise soit limité à un maximum de 50 journées complètes ou 100 demi-journées par travailleur manuel et par année civile.

En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, et dont le travail est exécuté en partie dans une entreprise visée au § 1er, alinéa 2, 2°, et en partie dans une entreprise visée au § 1er, alinéa 2, 4°, l'application du présent article est limitée à un maximum de 50 journées entières ou 100 demi-journées par travailleur manuel et par année civile, étant entendu que seul le travail exécuté dans une entreprise visée au § 1er, alinéa 2, 4°, peut être compté en demi-journées. ".

Art. 2.Dans l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " 14,20 EUR " sont remplacés par les mots " 12,04 EUR ";

b)Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots ", la rémunération journalière forfaitaire est de 13,86 EUR; " sont remplacés par les mots " à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture des fleurs et la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 24,80 EUR; ";

c)Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

" 3° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des fleurs, la rémunération journalière forfaitaire est de 15,73 EUR;

en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 21,87 EUR. ";

d)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " de 13,86 EUR pour les 65 premiers jours d'occupation et de 17,33 EUR pour les 35 jours supplémentaires visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " de 24,80 EUR pour les 65 premiers jours d'occupation et de 31,01 EUR pour les 35 jours suivants ";

e)Le paragraphe 1er/1 est abrogé;

f)Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", sauf en ce qui concerne l'employeur qui occupe des travailleurs relevant de la Commission paritaire des entreprises horticoles, dans le travail de la culture du chicon, en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours, visés à l'article 8bis, alinéa 2, 4° " sont abrogés;

g)Dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 32bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 2007, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, rétabli par l'arrêté royal du 18 mars 2018 et modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les rémunérations journalières forfaitaires applicables au 1er juillet 2023 servent de base de la comparaison et de l'adaptation mentionnées dans l'alinéa 1er. ";

b)L'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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