Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, les mots "l'âge de soixante-cinq ans" sont remplacés par les mots "l'âge de soixante-six ans".
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, alinéa 3, de la même loi, le mot "soixante-six" est remplacé par le mot "soixante-sept".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er février 2025, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er février 2030.