Texte 2023206487

9 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provisions pour risques et charges, de réduction de valeur et de réévaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
15-12-2023
Numéro
2023206487
Page
118462
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-09/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2013A27132
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé

Art. 2.Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre II, Chapitre III, la section 4, comportant les articles 394 à 399, est abrogée.

Art. 3.Dans le même code, il est inséré une Partie première/2, comportant les articles 10/69 à 10/84, rédigée comme suit :

" PARTIE PREMIERE/2. Dispositions comptables et budgétaires applicables à l'Agence

TITRE Ier. - Règles d'évaluation et d'affectation du résultat comptable

Art. 10/69. Pour l'application du présent titre, on entend par :

l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;

le DOCN : un document mensuel qui comprend toutes les dépenses relatives aux prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code wallon de l'action sociale et de la santé comptabilisées par l'organisme assureur wallon au cours du mois concerné;

la déclaration APA : un document qui reprend les données mensuelles relatives aux dépenses comptabilisées par les organismes assureurs wallons pour les prestations visées au livre IIIIquater du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé au cours du mois concerné

Art. 10/70. Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif.

Art. 10/71. Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives.

Art. 10/72. § 1er. La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au 31 décembre de chaque année.

Les opérations concernant l'exercice comptable clôturé et pour lesquelles une connaissance suffisante est acquise avant le 28 février de l'année qui suit sont encore enregistrées dans les comptes de l'année précédente.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les factures DOCN et celles relatives aux déclarations APA en provenance des organismes assureurs wallons ainsi que celles en provenance des caisses d'allocations familiales sont transmises à l'Agence pour le 30 avril de l'année qui suit au plus tard.

Art. 10/73. § 1er. Le principe d'évaluation de base est celui de la valeur historique, soit la valeur d'acquisition, sous déduction éventuelle des amortissements et réduction de valeur ou réévaluations pour les comptes d'actifs.

§ 2. Les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges sont constitués systématiquement et ne dépendent pas du résultat de l'exercice.

Les avoirs immobilisés d'une valeur supérieure ou égale à 1.000 euros hors T.V.A. sont repris à l'actif du bilan.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les biens mobiliers sont comptabilisés à l'actif lorsque la valeur du bien est supérieure à cent euros hors T.V.A.

Le matériel informatique est comptabilisé en investissements s'il est supérieur à 500 euros hors T.V.A.

Art. 10/74. Le taux d'amortissement appliqué aux immobilisations incorporelles correspond à la durée d'utilité de l'immobilisé.

Dans le cas de la consultance informatique, les prestations qui permettent d'aboutir à un produit qui donne une plus-value à l'immobilisé sont comptabilisées en immobilisation.

Par dérogation à l'alinéa 2, la consultance de maintenance ou de dépannage ponctuel est prise en charge dans l'année.

Les frais d'acquisition de software informatique sont portés à l'actif à partir de 10.000 euros hors T.V.A. par unité."

Art. 10/75. § 1er. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées au prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires, tels que, à titre non exhaustif, les frais d'emballage, les frais d'assurance, les frais de douane, les impôts non récupérables, les frais de transport et d'installation, pour autant que ces frais soient inscrits dans la facture initiale d'acquisition.

Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et des réductions de valeur y afférents.

Le taux d'amortissement est basé sur la durée probable d'utilisation du bien.

§ 2. Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et sans valeur résiduaire.

La première année d'amortissement est calculée sur douze mois complets, à partir de l'année d'acquisition.

Les taux d'amortissement sont :

Intitulé Taux Mode
Frais de software 33,33 pour cent Linéaire
Frais d'acquisition d'immeubles 100 pour cent Linéaire
Immeubles 3,33 pour cent Linéaire
Aménagement d'immeubles en location 10 pour cent maximum Linéaire
Aménagement d'immeubles en propriété 5 pour cent maximum Linéaire
Installations, machines et outillage 20 pour cent Linéaire
Mobilier 10 pour cent Linéaire
Matériel 10 pour cent Linéaire
Matériel informatique 33,33 pour cent Linéaire
Matériel roulant 25 pour cent Linéaire

Les frais d'aménagement d'immeubles sont amortis selon un taux de dix pour cent ou selon la durée du bail, si celle-ci est inférieure à dix ans.

Dans l'hypothèse où l'Agence est propriétaire des bâtiments où les travaux sont effectués, les frais d'aménagement sont amortis sur base de leur durée d'utilisation réelle avec un taux d'amortissement maximal de cinq pour cent.

§ 3. Les amortissements pour l'actif en location-financement sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété.

§ 4. Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsque la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-value de réévaluation.

La réévaluation de la valeur comptabilisée est autorisée si elle concourt à donner une image plus fidèle du patrimoine. Les plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan.

En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.

Les plus-values de réévaluation ne sont pas intégrées dans le capital ou les réserves.

Art. 10/76. Les créances à plus d'un an sont comptabilisées à leur valeur nominale au moment où elles apparaissent et sont contrôlées au moins une fois par an.

Si nécessaire, une réduction de valeur est actée après traitement du dossier par le service juridique de l'Agence.

Les créances douteuses à long terme font l'objet de réductions de valeur pour la totalité des montants inscrits dans l'année.

Art. 10/77. Les créances à un an au plus sont comptabilisées à leur valeur nominale au moment où elles apparaissent. Elles sont contrôlées au moins une fois par an.

Si nécessaire, une réduction de valeur est actée après traitement du dossier par le service juridique de l'Agence.

Les créances douteuses à court terme font l'objet de réductions de valeur pour la totalité des montants inscrits dans l'année.

Art. 10/78. Les comptes de régularisation permettent d'opérer une césure nette entre deux exercices comptables.

Ils reprennent les proratas des charges ou des produits qui échoient au cours d'un exercice ultérieur, attachés à l'exercice en cours, ou des charges ou des produits échus durant l'exercice en cours, afférents à un exercice ultérieur.

Les pièces comptables à prendre en compte lors de l'établissement des comptes de régularisation respectent les règles énoncées à l'article 10/78.

Art. 10/79. Les réserves indisponibles au 1er janvier 2023 sont constituées des réserves indisponibles de 12.500.000 euros figurant dans les comptes au 31 décembre 2022, des réserves spéciales infrastructures d'une valeur de 30.000.000 euros et de 100.000.000 euros prélevés sur les bonis reportés.

Celles-ci sont augmentées d'un montant correspondant à dix pour cent du résultat annuel en cas de boni et plafonnées à 185.000.000 euros.

Art. 10/80. Les bénéfices ou les pertes reportés sont constitués des résultats annuels non affectés aux réserves.

Art. 10/81. Les provisions pour risques et charges reprennent les montants des provisions constituées pour couvrir des charges bien définies pour lesquelles le moment de la dépense et son importance sont connus de manière définitive, mais dont le montant peut uniquement être estimé.

Elles permettent de prévoir de grosses réparations en ce qui concerne les bâtiments et le matériel, elles couvrent le contentieux juridique et les charges générées par les pensions et obligations similaires.

Dans le cas où les provisions excèdent, en fin d'exercice, l'appréciation actuelle des montants à couvrir, la partie excédentaire est reprise au crédit du compte de résultats.

Les dépenses en liaison avec les provisions sont couvertes par priorité par prélèvement sur celles-ci.

Art. 10/82. Les dettes à un an au plus reprennent les dettes vis-à-vis des fournisseurs, du personnel ainsi que les prestations sociales à payer aux services agréés, aux entreprises et autres prestataires de services ainsi que les prestations allouées aux médecins. Les cautionnements reçus en numéraires sont également repris.

Les soldes restants dus en fin d'exercice sont mentionnés au bilan.

Art. 10/83. Les droits et engagements qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la situation financière de l'Agence figurent dans une annexe du bilan. Ils sont comptabilisés en comptes de classe 0.

Art. 10/84. Pour les années 2023 et 2024, la comptabilisation des immobilisations corporelles se fait à partir de 250 euros hors T.V.A. et celle des immobilisations incorporelles à partir de 5.000 euros hors T.V.A. ".BR}CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 5.Le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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