Texte 2023206481

12 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant l'article 52 du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme en ce qui concerne les dispositions transitoires

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
12-12-2023
Numéro
2023206481
Page
117280
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-10-12/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
2019015073
belgiquelex

Article 1er.A l'article 52 du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit :

" Les baux conclus sur base de l'article 4 de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, ou les modifications qui en- traînent un renouvellement telles que visées aux articles 35, 43 et 48bis de la même section, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des baux ou des renouvellements qui commencent une troisième période d'occupation à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En dérogation à l'alinéa 5, s'il est apporté la preuve que le bail ou le re- nouvellement n'a pas atteint la troisième période d'occupation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les durées prévues à l'article 4 de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel que modifié par l'article 5 du présent décret, sont d'application immédiate. ";

l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 2, les baux conclus sur base de l'article 8, § 2, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des baux qui commencent la période de neuf ans prévue à l'alinéa 6 dudit paragraphe, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En dérogation à l'alinéa 7, s'il est apporté la preuve que le bail n'a pas atteint la fin de la période fixe visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, les durées prévues audit paragraphe, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, sont d'application immédiate.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les durées relatives aux baux conclus sur base de l'article 8, § 3, de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel que modifié par l'article 8 du présent décret, sont d'application immédiate aux baux en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. ".

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2020.

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