Texte 2023206478
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, le 5° est complété par la phrase " Un contractuel expert peut être engagé dans le cadre d'un contrat de remplacement, auquel cas il est traité comme un contractuel expert pour l'application du présent arrêté en matière d'admissibilité, de sélection et de situation pécuniaire. ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " pour la même direction générale et " sont abrogés;
b)l'alinéa est complété par les mots " , moyennant éventuellement vérification de la motivation et l'adéquation par rapport au poste à pourvoir ";
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " à durée indéterminée " sont insérés entre le mot " temporaires " et le mot " , hormis ";
b)les mots " de trois membres du personnel pour les engagements au niveau A et B et de deux membres du personnel pour les engagements aux autres niveaux " sont remplacés par les mots " d'au moins trois membres du personnel ";
c)le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° un ou deux représentants du ou des directeurs généraux dont relèvent les emplois à pourvoir, dont l'un préside la commission. ";
3°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1, les mots " , de contractuels pour besoins exceptionnels et temporaires à durée déterminée, " sont insérés entre les mots " par la voie statutaire " et les mots ", de contractuels de remplacement ";
b)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le ou les directeurs généraux dont relèvent les emplois à pourvoir désignent les membres de la commission de sélection, dont le président. ";
4°dans le paragraphe 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° d'un ou plusieurs représentants du ou des directeurs généraux dont relèvent les emplois à pourvoir ";
5°il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit :
" § 4/1. Les commissions de sélection visées aux paragraphes 2, 3 et 4 ne peuvent être composées de plus de deux tiers de membres du même sexe. ".
Art. 3.A l'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, le mot " six " est remplacé par le mot " cinq ";
2°dans le paragraphe 3, la phrase " En cas de décisions relatives à des politiques nouvelles ou particulièrement importantes et sur proposition du Ministre de la Fonction publique, le Gouvernement wallon se réserve la décision finale d'engagement. " est abrogée;
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. En cas de décisions relatives à des politiques nouvelles ou particulièrement importantes et sur proposition du Ministre de la Fonction publique, le Gouvernement wallon peut se réserver la décision finale d'engagement.
Lorsque la décision finale revient au Gouvernement wallon, la commission de sélection lui rend un avis motivé sur l'admissibilité des candidats par rapport à la description de fonction, au profil des compétences, à l'expérience, aux aptitudes et à la motivation de ceux-ci. ".
Art. 4.L'article 5quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, est abrogé.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 5 quinquies rédigé comme suit :
" Art. 5quinquies. § 1er. Par dérogation aux articles 5 et 5bis, la procédure de sélection prévue à l'article 295, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, est applicable pour l'engagement de membres du personnel scientifique contractuel. ".
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1 est complété par les mots " Dans le niveau A, les grades de recrutement sont les grades d'attaché et d'attaché qualifié. ";
2°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel scientifique contractuel dont le traitement découle de l'application de l'échelle de traitements A6Sc ou A5Sc bénéficient respectivement, dans les mêmes conditions que les agents scientifiques, des effets pécuniaires de la promotion visée aux articles 300, § 1er, et 301, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel scientifique contractuel dont le traitement découle de l'application de l'échelle A6/1 bénéficient du traitement découlant de l'application de l'échelle A6Sc après soutenance d'une thèse de doctorat ou des travaux scientifiques jugés équivalents par le jury scientifique. ";
3°l'alinéa 3, devenant l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le niveau A, le Gouvernement peut, s'agissant de contractuels experts et moyennant circonstances particulières dument motivées, octroyer le bénéfice d'une rémunération liée aux échelles de premier attaché A5/1, d'attaché qualifié A5/2, de conseiller A4/1, de directeur A4/2 ou d'inspecteur général-expert A3. ".
Art. 7.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2017 fixant le statut des agents scientifiques, modifié par l'arrêté du 4 avril 2019, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.