Texte 2023206445
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les mots "à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont abrogés.
Art. 3.Dans la même loi, l'intitulé du Chapitre Ier dans le titre Ier est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE Ier. Forme légale, dénomination et siège, objet, durée, capital, statuts, dispositions légales et réglementaires.".
Art. 4.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
"Forme légale, dénomination et siège" ;
2°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La société dénommée "Palais des Beaux-Arts" est une société de droit public prenant la forme d'une société anonyme." ;
3°dans l'alinéa 2, les mots "à finalité sociale", "met sociaal oogmerk", et "mit sozialer Zielsetzung" sont abrogés ;
4°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Le siège de la société est établi au Palais des Beaux-Arts, dans la Région bruxelloise. Il peut être transféré en tout lieu de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous les pouvoirs pour acter authentiquement toute modification des statuts qui en découlerait.".
Art. 5.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
"Objet" ;
2°dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les mots "doel", "coprodukties" et "infrastruktuur" sont remplacés respectivement par les mots "voorwerp", "coproducties" et "infrastructuur" ;
3°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La société peut organiser une activité en dehors du site du Palais des Beaux-Arts en cas de force majeure ou lorsque cette activité est complémentaire à une activité organisée sur le site du Palais des Beaux-Arts.
La société peut développer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à son objet. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, la société peut être autorisée par le Roi à acquérir des participations ou à assumer la direction de sociétés, associations ou institutions belges ou étrangères, de droit public ou privé, ou à initier ou participer à la création de telles sociétés, associations ou institutions, ou à des opérations visant à restructurer des sociétés, telles que des fusions ou des scissions ou des opérations similaires.
Une participation minoritaire est soumise à l'approbation préalable du Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
"Durée
Art. 3/1.La société a une durée illimitée.".
Art. 7.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 4 février 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacé par la phrase suivante :
"Le capital de la société est représenté par des actions nominatives et sans valeur nominale. Lors de la constitution de la société, le capital a été formé des apports suivants:" ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.L'article 6 de la même loi est abrogé.
Art. 9.A l'article 7 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, les mots "l'objet social" sont remplacés par les mots "de l'objet" ;
2°dans le dispositif, le mot "social" est abrogé.
Art. 10.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est abrogé ;
2°dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, le mot "sociales" est abrogé.
Art. 11.A l'article 9 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "du droit commercial," sont abrogés ;
2°les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. La société n'est pas soumise aux dispositions suivantes :
1°le livre XX du Code de droit économique ;
2°la partie 1e, livre 2, titre 5, chapitre 1er, section 1e, du Code des sociétés et des associations ;
3°l'article 2: 50 du Code des sociétés et des associations ;
4°la partie 1e, livre 2, titre 7, du Code des sociétés et des associations ;
5°la partie 1e, livre 2, titre 8, chapitre 1er, du Code des sociétés et des associations ;
6°la partie 2, livre 7, titre 2, chapitre 5, du Code des sociétés et des associations ;
7°l'article 7: 85, § § 2 et 3, du Code des sociétés et des associations ;
8°la partie 2, livre 7, titre 5, chapitre 3, section 4, du Code des sociétés et des associations ;
9°la cinquième partie du Code judiciaire en ce qui concerne les biens utilisés en tout ou en partie pour l'exercice des missions de service public de la société.".
Art. 12.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé est complété par les mots "des actionnaires" ;
2°le paragraphe 1er est complété par les mots "des actionnaires" ;
3°dans la première phrase du paragraphe 2, les mots "par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "par le Code des sociétés et des associations" ;
4°la deuxième phrase du paragraphe 2 est complétée par les mots ", de la décharge des administrateurs et des commissaires et de l'affectation du résultat".
Art. 13.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé ;
2°dans le paragraphe 7, 7°, les mots "de la députation permanente" sont remplacés par "du collège provincial" ;
3°le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :
" § 10. Le conseil d'administration est chargé de la surveillance et du contrôle de l'activité du comité exécutif, du directeur général et du directeur financier.
Le conseil d'administration définit la stratégie de la société sur proposition du comité exécutif et approuve chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs de la société. Ce projet lui est soumis par le comité exécutif.
Le conseil d'administration est également compétent pour :
1°l'approbation du contrat de gestion, ainsi que pour toutes les modifications de celui-ci ;
2°l'approbation de la convention relative aux conditions d'occupation, de prestation et de promotion de l'Orchestre National de Belgique comme orchestre en résidence au sein du Palais des Beaux-Arts. La convention visée à l'alinéa 3, 2°, est soumise à l'approbation du ministre qui a les institutions culturelles dans ses attributions ;
3°l'élaboration de l'inventaire, du rapport de gestion et des comptes annuels à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale de même que la décharge des membres du comité exécutif ;
4°la prise de participation dans les sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer ;
5°la convocation de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer au comité exécutif tout ou partie de ses compétences, de même que la gestion journalière, à l'exception des compétences qui sont réservées expressément au conseil d'administration par le présent paragraphe et par les dispositions légales applicables aux sociétés anonymes.
Les marchés publics sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le comité exécutif est seul compétent et les marchés pour lesquels le comité exécutif peut subdéléguer la décision.".
Art. 14.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "comité exécutif" ;
2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le directeur général est chargé de la gestion journalière de la société. Il est assisté d'un comité exécutif, qu'il préside. Le comité exécutif exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration. Le directeur général ou le conseil d'administration peuvent déléguer certaines tâches de gestion journalière à des membres du comité exécutif ou à des membres du personnel." ;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "ou" est remplacé par le mot "et" ;
4°dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "comité exécutif" ;
5°dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "tous les contrats et toutes les opérations financières" sont remplacés par les mots "les contrats et les opérations financières", et le mot "mensuellement" est remplacé par le mot "régulièrement" ;
6°dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
"Le conseil d'administration détermine les modes d'exercice et les modalités du visa par le directeur financier." ;
7°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le comité exécutif est composé de six membres au plus, en ce compris le directeur général et le directeur financier.
Le comité exécutif compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique. Dans ce cas, le cas échéant, le nombre de membres du comité exécutif pourra être porté à sept au plus.
Au moins deux membres du Comité exécutif, dont le directeur général, seront choisis sur la base de leurs compétences en matière culturelle.
Le mandat des membres du comité exécutif nommés par le conseil d'administration est exercé à titre gratuit." ;
8°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La société est valablement représentée à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice, par :
- soit le directeur général et le directeur financier, agissant seul ou conjointement ;
- soit le directeur général ou le directeur financier agissant conjointement avec un membre du comité exécutif ;
- soit deux membres du comité exécutif agissant conjointement et désignés par le directeur général." ;
9°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "comité exécutif".
Art. 15.A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, 7°, le mot "social" est abrogé dans le 7° ;
2°dans le paragraphe 4, les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "comité exécutif", et dans le texte néerlandais les mots "culturele. Instellingen" sont remplacés par les mots "culturele instellingen".
Art. 16.Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3, les mots "comité de direction" sont chaque fois remplacés par les mots "comité exécutif" ;
2°dans le paragraphe 4, alinéa 3, le mot "Nipt" est remplacé par le mot "Dit" dans le texte néerlandais ;
3°dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "la prolongation à trente jours du délai initial de dix jours" sont chaque fois remplacés par les mots "la prolongation à trente jours ouvrables du délai initial de dix jours ouvrables".
Art. 17.Dans l'article 15, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Deux commissaires sont nommés par l'assemblée générale de la société, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit enregistrés.".
Art. 18.Dans l'article 17 de la même loi, les mots "dans le respect de l'article 164bis, § 1er, 9°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont abrogés.