Texte 2023206353

9 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de la structure budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-12-2023
Numéro
2023206353
Page
115685
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-09/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2019205658
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'élaboration du budget

Art. 2.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 portant organisation de mesures budgétaires et comptables diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de la structure budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " Sur base des éléments visés à l'article 20, " sont abrogés et les mots " repris dans la circulaire budgétaire du Gouvernement wallon " sont insérés entre les mots paramètres macroéconomiques " et les mots " et sur la base de l'évolution pluriannuelle ".

Art. 4.Dans le livre II, Titre II, Chapitre Ier, section 1, du même arrêté, la sous-section 1, comportant l'article 22, est abrogée.

Art. 5.A l'article 23 du même arrêté, les mots " article 20 " sont remplacés par les mots " article 21 ".

Art. 6.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " à l'article 20 " sont remplacés par les mots " à l'article 21 ";

dans le paragraphe 3, les mots " au plus tard pour le 15 avril de l'année précédant l'exercice budgétaire concerné " sont abrogés.

Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 20 " sont remplacés par les mots " à l'article 21 ";

b)le dernier alinéa est abrogé;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Conseil général arrête le projet de budget des missions sur la base des éléments visés à l'article 25 ainsi que le projet de budget de gestion établi sur la base des paramètres visés à l'article 21. ".

Art. 9.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.L'article 35 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots " Sur base des éléments visés à l'article 20, " sont abrogés.

Art. 12.Dans le livre II, Titre II, Chapitre II, section 2, du même arrêté, la sous-section 1, comportant l'article 37, est abrogée.

Art. 13.A l'article 38 du même arrêté, les mots " article 35 " sont remplacés par les mots " article 36 ".

Art. 14.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 35 " sont remplacés par les mots " à l'article 36 ";

b)le dernier alinéa est abrogé;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.L'article 40, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Le Conseil général arrête le projet de budget ajusté des missions sur la base des éléments visés à l'article 39 ainsi que le projet de budget de gestion ajusté, établi sur la base des paramètres visés à l'article 36. ".

Art. 16.Dans l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 49. Toute proposition d'adaptation technique du budget est soumise à l'approbation des Comités de branche concernés avant dépôt pour avis au Conseil de monitoring financier et budgétaire et pour approbation au Conseil général.

La décision des Comités de branche concernés lance la procédure d'adaptation technique du budget. ".

Art. 18.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50. Le Conseil général dispose de la décision des Comités de branche concernés et de l'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire au plus tard cinq jours avant de se prononcer sur la proposition d'adaptation technique qui lui est faite. ".

Art. 19.L'article 51 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 98, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " pour lesquelles l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis conformément à l'article 101 " sont insérés entre les mots " subventions facultatives " et les mots " de plus de 25.000 euros ".

Art. 21.L'article 101 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 101. § 1er. Sont soumis, pour avis préalable, à l'Inspecteur des Finances :

les points soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget en application de l'article 98;

les points soumis à la signature des Ministres fonctionnellement compétents, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 portant sur les délégations des compétences relatives aux missions de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, à l'exception des subventions :

a)qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive;

b)autres, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros;

les marchés publics de travaux, de fournitures et de services dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est supérieur ou égal aux montants suivants :

Procédure ouverte Procédure restreinteProcédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable Dialogue compétitif Partenariat d'innovation Procédure négociée sans publication préalable
Travaux 500.000 250.000 85.000
Fournitures 250.000 150.000 85.000
Services 250.000 150.000 85.000

Pour les marchés publics dont le montant est supérieur ou égal aux montants précités, l'avis de l'Inspecteur des Finances est requis :

a)au stade de la proposition de passation de marché, en fonction de l'estimation du marché;

b)le cas échéant, au stade de la décision de sélection, dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'un dialogue compétitif, ou la décision d'évaluation des offres indicatives dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique;

c)au stade de la proposition d'attribution du marché public ou de conclusion de l'accord-cadre. Pour toute modification en cours d'exécution ou décompte, le montant du marché principal est également pris en compte.

Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour :

toute commande réalisée par le biais d'une centrale d'achats gérée par l'entité, le service administratif à comptabilité autonome, l'entreprise régionale ou l'organisme de type 1, ou tout marché fondé sur un accord-cadre conclu par l'entité, le service administratif à comptabilité autonome, l'entreprises régionale ou l'organisme de type 1, dont le montant est inférieur à 85.000 euros hors T.V.A. Le montant de 85.000 euros hors T.V.A. se réfère au montant total estimé de la commande ou du marché sur douze mois;

toute modification en cours d'exécution ou décompte jusqu'à concurrence de quinze pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications ou décomptes successifs sont effectués, la valeur de quinze pour cent est déterminée sur la base de la valeur cumulée des modifications ou des décomptes successifs.

§ 2. Les autres types de dépense ou d'engagement, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros ne sont pas soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 23.Par dérogation à l'article 22, les articles 20 et 21 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions et le Ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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