Texte 2023206329
Article 1er.La date de mise en service de l'installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, telle que visée à l'article 2 du décret du 1er octobre 2020 relatif à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable, correspond à la date de visite attestant de la conformité de l'installation visée au chapitre 6.4 du livre I sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Art. 2.Toute modification effectuée, à partir du 1er janvier 2024, d'une installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW mise en service avant le 1er janvier 2024 entraîne la perte du bénéfice de la compensation entre les quantités prélevées et injectées pour l'ensemble de l'installation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'installation mise en service avant le 1er janvier 2024 et faisant l'objet de modifications et/ou d'extensions à partir du 1er janvier 2024, qui n'entraînent pas cumulativement une augmentation de la puissance nette développable de l'installation de plus de 1 kW tout en restant globalement inférieure ou égale 10 kW, continue de bénéficier de la compensation pour l'ensemble de l'installation.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er décembre 2023.
Art. 4.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.