Texte 2023206290

22 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du Titre 5.1 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
21-12-2023
Numéro
2023206290
Page
120677
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-22/33
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Champ d'application

Le champ d'application du service d'intérêt économique général, ci-après dénommé " SIEG ", mentionné à l'article 137.2 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, ci-après dénommé " décret ", couvre l'ensemble de la région de langue allemande, à l'exception des territoires mentionnés en annexe.

Art. 2.Prestataire de services mandaté

Le prestataire de services chargé de fournir le SIEG mentionné à l'article 1er est Glasfaser Ostbelgien srl.

Art. 3.Durée du mandat

Le mandat prend effet le 23 décembre 2022 et a une durée de validité de trente-quatre ans maximum.

Art. 4.Calcul des compensations

Le Gouvernement octroie au prestataire de services une compensation, telle que visée à l'article 137.4 du décret, qui est versée au cours des trois premières années de fourniture du SIEG.

Le montant total des compensations correspond au montant qui a été jugé nécessaire sur la base du business case mentionné à l'article 137.3, § 1er, alinéa 2, 7°, du décret pour que la valeur actuelle nette estimée des flux de trésorerie revenant aux propriétaires, en ce compris les compensations versées, soit égale à zéro lorsqu'elle est actualisée à l'année 2022.

Le calcul des compensations repose sur les hypothèses et paramètres suivants :

un rendement approprié des capitaux propres de 8,05% ;

une valeur finale calculée à 22,3 % des investissements de déploiement et de raccordement (CAPEX) pendant la durée du SIEG et supposée, dans le business case initial, à 35 323 879 euros; et

l'hypothèse selon laquelle les investissements visant le raccordement de nouveaux ménages et sites d'entreprises en Communauté germanophone (CAPEX) seront poursuivis pendant la durée du SIEG.

Conformément à l'article 137.4, § 1er, alinéa 2, du décret, le prestataire de services reçoit, pour fournir ce SIEG et pour toute la durée du SIEG, une compensation de 40 millions d'euros maximum. Une première tranche de 15 millions d'euros est versée avant le 31 décembre 2022 au prestataire de services qui ne peut cependant utiliser la somme versée qu'après que la Commission européenne a autorisé la création de la société Glasfaser Ostbelgien srl conformément aux règles de concurrence applicables.

Art. 5.Mécanisme de récupération (clawback en anglais)

§ 1er - Le niveau de la compensation totale octroyée au prestataire de services pour fournir des prestations de service public ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets inhérents à la fourniture du SIEG, en ce compris un bénéfice raisonnable.

Le niveau d'une éventuelle surcompensation est calculé selon la méthode suivante : le point de départ est la valeur actuelle nette des flux de trésorerie effectifs sur la période de mandat, en ce compris les compensations versées. Pour la valeur finale, il est tenu compte d'une part de 22,3 % des investissements (CAPEX) réalisés pendant la période du mandat pour le déploiement du réseau et le raccordement de ménages et de sites d'entreprises existants et nouveaux en Communauté germanophone. Les flux de trésorerie sont actualisés à l'année 2022 avec un rendement approprié des capitaux propres de 8,05%.

§ 2 - Pour inciter à une exploitation efficace et du fait de ses propres investissements financiers dans le déploiement du réseau FTTH et son exploitation, le prestataire de services peut conserver les 10 premiers millions d'euros de la compensation de service public prévue à l'article 3. Sur tous les excédents dépassant ce montant, 50 % sont restitués à la Communauté germanophone. Les 50 % restants peuvent également être conservés par le prestataire de services.

Pour le mécanisme de récupération, la formule de calcul suivante est donc utilisée : montant à récupérer = 50 % * (valeur actuelle nette [ex post en tenant compte des compensations versées] avec un rendement des capitaux propres de 8,05 % - 10 millions d'euros).

§ 3 - Le montant à restituer à la Communauté germanophone au titre de la surcompensation est, dans tous les cas, limité à la valeur de la compensation.

Art. 6.Suivi de la compensation versée pour la fourniture du SIEG

§ 1er - Conformément à l'article 137.3, § 1er, alinéa 1er, 10°, du décret, les coûts et les recettes liés au SIEG et ceux liés aux prestations de services fournies dans les secteurs définis en annexe, ainsi que les paramètres utilisés pour la répartition des coûts et des recettes, sont traités séparément dans la comptabilité interne du prestataire de services. Les coûts liés à des activités exercées en dehors du domaine du SIEG défini à l'article 1er doivent couvrir tous les coûts directs, une contribution adéquate aux coûts communs et un rendement approprié du capital investi.

§ 2 - Le prestataire de services présente la comptabilité interne et les enregistrements détaillés relatifs au SIEG au Gouvernement ou à un tiers mandaté par ce dernier au moins tous les trois ans et après l'expiration du SIEG. Sur la base de ces enregistrements, le Gouvernement ou un tiers mandaté par ce dernier peut vérifier si les conditions requises pour la fourniture du SIEG sont remplies. Dans le cadre de ces enregistrements, les écarts par rapport au business plan doivent être expressément indiqués, documentés et motivés.

Le Ministre des Médias peut fixer la forme de ces enregistrements détaillés.

Art. 7.Contrôle

Le Gouvernement peut en tout temps faire contrôler le respect des dispositions prévues dans le décret et dans le présent arrêté, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 8.Récupération

Conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, le Gouvernement récupère des paiements octroyés lorsque :

les conditions fixées pour l'octroi des compensations de service public n'ont pas été remplies;

les compensations de service public ont été utilisées à d'autres fins;

le contrôle prévu par le présent arrêté a été entravé ou empêché.

Conformément à l'article 13, alinéa 2, de la même loi, le bénéficiaire de la compensation de service public qui ne peut en prouver l'utilisation appropriée conformément à l'article 11 de la même loi rembourse la partie non justifiée.

Art. 9.Disponibilité des informations

Le Gouvernement conserve, pendant la durée du mandat visant à fournir le SIEG et pour une période de dix ans minimum après l'expiration du mandat, toutes les informations qui sont pertinentes pour le SIEG et sa compatibilité avec le droit européen.

Art. 10.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 11.Exécution

Le Ministre des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Liste des adresses pour lesquelles il existe déjà un réseau à très haut débit ou une intention motivée par le secteur privé de mettre en place un réseau à très haut débit dans les trois prochaines années

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