Texte 2023206190

26 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-12-2023
Numéro
2023206190
Page
114067
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-26/03
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2023
Texte modifié
2008022699
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, modifié par les arrêtés royaux du 23 novembre 2017 et du 19 septembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Dans les trente jours qui suivent la réception de la communication de Fedris, prévue à l'article 3, l'entreprise d'assurances concernée notifie par lettre recommandée l'existence d'un risque aggravé à l'employeur.

La lettre de l'entreprise d'assurances mentionne les éléments figurant dans la communication de Fedris, le calcul de la contribution, le délai de paiement et les conséquences sur les obligations contractuelles telles qu'elles découlent de l'application de l'article 49ter de la loi.

§ 2. Si un institut de prévention a été désigné, Fedris notifie par lettre recommandée dans les trente jours suivant la communication à l'institut de prévention prévue à l'article 3, l'existence d'un risque aggravé à l'employeur.

La lettre de Fedris mentionne le calcul de la contribution, le délai de paiement, les informations relatives au paiement et le fait qu'une collaboration sera mise place, après paiement, avec l'institut de prévention désigné afin d'élaborer un plan de prévention d'une durée de 3 ans. ".

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " l'institut de prévention " sont remplacés par le mot " Fedris ";

dans l'alinéa 2, les mots " à l'institut de prévention " sont remplacés par les mots " à Fedris ";

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

" Fedris peut, par exception à l'alinéa 2, confier le recouvrement de la contribution, de la majoration et des intérêts de retard non payés à l'Administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Les montants récupérés par l'Administration précitée sont transférés à Fedris sous déduction des frais éventuels. ".

Art. 3.L'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8/1. § 1er. Si l'employeur n'a pas versé la contribution avant le 1er avril ou dans les trente jours suivant la notification de la décision visée à l'article 4/1, alinéa 4, l'entreprise d'assurances en informe Fedris.

§ 2. Fedris communique à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale la liste de tous les employeurs n'ayant pas versé la contribution dans les délais prévus au § 1er. ".

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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