Texte 2023205834

5 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses relatives au travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
23-11-2023
Numéro
2023205834
Page
108828
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-11-05/04
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2023
Texte modifié
20000035302013012289201920174420232034981996012650194412285019850212711978070303202204312720020128472010A095891981001048
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Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Employabilité du travailleur sur le marché de l'emploi

Section 1ère.- Modifications de la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi

Art. 2.L'article 20 de la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi est abrogé.

Art. 3.L'article 34 de la même loi est abrogé.

Section 2.- Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 4.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le paragraphe 3vicies, inséré par la loi du 7 avril 2019, est abrogé.

Chapitre 3.- Groupements d'employeurs

Art. 5.Dans l'article 186, alinéa 3, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé par la loi du 5 mars 2017, les mots "article 187, alinéa 6" sont remplacés par les mots "article 187, § 2, alinéa 3".

Art. 6.L'article 187 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 187. § 1er. Pour bénéficier d'une autorisation visée à l'article 186, le groupement d'employeurs doit être constitué sous la forme juridique:

- soit d'une association sans but lucratif tel que prévu dans la Partie 3, Livre 9, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019;

- soit d'une société en nom collectif tel que prévu dans la Partie 2, Livre 4, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019.

En outre, le groupement d'employeurs doit avoir pour objet social unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du Travail, permettre au groupement d'employeurs, pour l'application de la présente loi, d'avoir d'autres objets que la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.

§ 2. Le groupement d'employeurs ne peut occuper plus de cinquante travailleurs.

Le Roi peut, sur avis du Conseil national du Travail, augmenter ce seuil.

En cas d'augmentation du seuil visé à l'alinéa 1er, le ministre du Travail peut demander, s'il l'estime nécessaire, l'avis du Conseil national du Travail en vue de l'autorisation visée à l'article 186.

Lorsque le groupement d'employeurs dépasse les seuils fixés à l'alinéa 1er ou en vertu de l'alinéa 2, l'autorisation visée à l'article 186 prend fin au terme d'un délai de trois mois à dater du dépassement des seuils susmentionnés.

§ 3. Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs à la disposition que de ses membres.

En cas de grève ou lock-out chez un de ses membres, le groupement d'employeurs ne peut pas mettre ou maintenir des travailleurs à la disposition de ce membre.

Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes fiscales et sociales du groupement d'employeurs à l'égard des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs qui sont mis à la disposition de ses membres par le groupement d'employeurs.

§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre le groupement d'employeurs à des conditions supplémentaires pour l'application de la présente loi.".

Art. 7.Dans l'article 190/1, § 1er et § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars 2017, les mots "article 187, alinéa 4" sont remplacés par les mots "article 187, § 2, alinéa 2".

Art. 8.Les groupements d'intérêt économique reconnus comme groupements d'employeurs avant l'entrée en vigueur du présent chapitre continuent d'être reconnus comme groupements d'employeurs si, au plus tard à la date du 1er janvier 2024, ils ont acquis la forme juridique d'une société en nom collectif au sens de la Partie 2, Livre 4, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019.

Chapitre 4.- Retenue et versement par le Fonds de Fermeture des Entreprises des cotisations patronales aux fonds de sécurité d'existence prélevant directement les cotisations auprès des employeurs

Art. 9.A l'article 67 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

au paragraphe 1er, 1°, les mots "aux organismes visés" sont remplacés par les mots "à l'organisme visé";

au paragraphe 1er, 2°, les mots "aux organismes visés à l'article 60" sont remplacés par les mots "à l'organisme visé à l'article 60 et aux Fonds de sécurité d'existence visés par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, dont les statuts prévoient que ceux-ci effectuent eux-mêmes la perception et le recouvrement des cotisations,".

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail concernant la désignation des personnes de confiance

Art. 10.A l'article 32sexies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré par la loi du 10 janvier 2007 et modifié par la loi du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, modifié par la loi du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"L'employeur désigne une ou plusieurs personnes de confiance, après l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité.";

b)deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

"Par dérogation à l'alinéa 1er cette désignation n'est pas obligatoire pour l'employeur qui occupe moins de 50 travailleurs sauf si tous les membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, l'ensemble des travailleurs, en font la demande.

Au moins une des personnes de confiance fait partie du personnel de l'employeur lorsque:

a)l'employeur occupe 50 travailleurs ou plus;

b)l'employeur occupe 20 travailleurs ou plus et fait seulement appel à un conseiller en prévention d'un service externe pour la prévention et la protection au travail.";

c)l'alinéa 4, qui est devenu l'alinéa 6, est abrogé;

le paragraphe 2/1, inséré par la loi du 28 février 2014, est abrogé;

le paragraphe 2/2, inséré par la loi du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Les missions de la personne de confiance peuvent également être exercées sous les mêmes conditions que celles mentionnées au § 2, alinéas 6 à 10, par:

le conseiller en prévention visé au § 1er;

lorsqu'aucune personne de confiance n'a été désignée et dans les conditions déterminées par le Roi: le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail visé à l'article 33, § 1er, alinéa 2, sauf dans les entreprises de moins de 20 travailleurs dans lesquelles l'employeur remplit la fonction de conseiller en prévention ou en cas de désaccord de l'intéressé lui-même ou de tous les membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, de l'ensemble des travailleurs.".

Chapitre 6.- Modifications du Code pénal social

Art. 11.Dans l'article 122/3 du Code pénal social, inséré par la loi du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1°/1, rédigé comme suit:

"1°/1 ne désigne pas au moins une personne de confiance faisant partie du personnel de l'employeur, conformément aux conditions et à la procédure visées dans la loi précitée du 4 août 1996, lorsque l'employeur occupe cinquante travailleurs ou plus;";

dans le 2°, les mots "tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail en font la demande" sont remplacés par les mots "tous les membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, l'ensemble des travailleurs, en font la demande";

dans le 9°, les mots "plus de vingt travailleurs" sont remplacés par "vingt travailleurs ou plus".

Chapitre 7.- Congé-éducation payé

Art. 12.A l'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 2, modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Pour l'application de la présente section, la rémunération normale est limitée à 3.364 euros brut. A partir de l'année scolaire 2023-2024 le plafond du montant de la rémunération normale brute que le travailleur reçoit pour les heures de congé-éducation payé est automatiquement indexé annuellement au 1er septembre. Le montant auquel la rémunération normale était plafonnée dans l'année scolaire précédente est augmenté de 2 % autant de fois que l'index santé lissé a dépassé l'index pivot dans la période du 1er septembre jusqu'au 31 août de l'année scolaire précédente.";

le paragraphe 3, inséré par la loi du 8 avril 2003, est abrogé.

Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 13.L'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2001, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 3. § 1er. Une part de 10,27 p.c. comprise dans la cotisation de 16,27 p.c. visée par l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, n'est versée à l'Office national de sécurité sociale qu'annuellement, et ce dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, prévoir d'autres modalités de versement pour une part de 8 p.c. comprise dans ces 10,27 p.c.

Il peut aussi, sur proposition de la commission paritaire compétente, décider que cette part de 8 p.c. de la cotisation sera versée à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale.

La cotisation de 16,27 p.c. susvisée est versée directement par l'employeur à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire pour ce qui concerne les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le pourcentage de 16,27 p.c. est toutefois:

a)de 8,27 p.c. lorsqu'une part de 8 p.c. est versée par l'employeur à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale conformément à un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 2;

b)de 10,27 p.c. ou de 8,27 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, suivant l'affectation donnée selon cet article, à la cotisation versée au Fonds de sécurité d'existence;

c)de 6 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 2, desdites lois relatives aux vacances annuelles, relatif aux employeurs devant cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;

d)de 16,10 p.c. à partir du second trimestre 2015; 15,92 p.c. à partir du 1er trimestre 2016; 15,88 p.c. à partir du 1er trimestre 2017; 15,84 p.c. à partir du 1er trimestre 2018.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux des cotisations visées aux § § 1er et 2, selon les modalités qu'Il détermine.".

Art. 14.L'article 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2001, est abrogé.

Chapitre 9.- Modification des conditions dans lesquelles il peut être recouru au régime de chômage économique des employés

Art. 15.Dans l'article 77/1, § 4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 avril 2011 et modifié par les lois des 16 mai 2016 et 6 mars 2020, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Par dérogation au principe général prévu au présent paragraphe, une entreprise non soumise à la TVA peut apporter la preuve que son chiffre d'affaires, sa production ou ses commandes ont diminué sur la base de tout document ou justification de nature comptable autre que les déclarations à la TVA.".

Chapitre 10.- Modification de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Art. 16.L'article 103quater, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, abrogé par la loi du 17 mai 2007, est rétabli comme suit:

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder aux travailleurs le droit de mettre fin unilatéralement et de manière anticipée à l'exercice d'un crédit-temps tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 103bis et fixer les conditions et modalités d'octroi et d'exercice de ce droit.".

Chapitre 11.- Modification de la section 1re du Chapitre 1er, du Titre 4, de la loi-programme du 26 décembre 2022

Art. 17.Dans l'article 22 de la loi-programme du 26 décembre 2022, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° "activité de nettoyage et/ou d'entretien": toute activité de nettoyage et/ou d'entretien au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, qui constitue aussi un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui fait l'objet d'une déclaration en application de l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et ce quel que soit la commission paritaire dont relève l'entreprise qui réalise ladite activité;".

Art. 18.Dans l'article 49 de la même loi-programme les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit:

"1° l'alinéa 1er est complété comme suit:

"La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage, telles que définies à l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 26 décembre 2022.";

l'alinéa 2 est complété comme suit:

"La limitation éventuelle de l'application du § 7, ne s'applique pas aux activités d'entretien et/ou de nettoyage, telles que définies à l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 26 décembre 2022.".

Chapitre 12.- Modification de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement

Art. 19.Dans l'article 68 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, l'alinéa 3, abrogé par la loi du 20 mars 2023, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 euros au 31 décembre 2013, ce délai est, par dérogation à l'alinéa 2, fixé à un mois par année d'ancienneté entamée en cas de congé donné par l'employeur, avec un minimum de trois mois, sauf s'il existe une clause de préavis valable à cette date du 31 décembre 2013, auquel cas cette clause est appliquée.".

Chapitre 13.- Création d'un fonds budgétaire relatif à la prévention en matière de santé et sécurité au travail et la réintégration durable des malades de longue durée

Art. 20.Un fonds pour la prévention en matière de santé et sécurité au travail et la réintégration durable des malades de longue durée est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Dans le tableau, joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi, Travail et Concertation sociale est complétée par les dispositions suivantes:

"Dénomination du fonds budgétaire organique:

23-12 Fonds pour la prévention en matière de santé et sécurité au travail et la réintégration durable des malades de longue durée.

Nature des recettes affectées:

Exécution de l'article 147, § 4, premier et deuxième tiret, de la loi-programme du 27 décembre 2021 relatif au versement de la recette de la cotisation de responsabilisation visée à l'article 143 de ladite loi.

Les recettes seront composées d'une part des cotisations de responsabilisation non-réclamées à l'ONSS par les fonds de sécurité d'existence dans les trois ans, et d'autre part des remboursements effectués par les fonds de sécurité à l'ONSS en cas de non-respect des conditions et obligations.

Nature des dépenses autorisées:

Ces recettes seront affectées par la Direction générale Humanisation du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au financement de mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou à l'organisation d'activités pour développer des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée.

Les dépenses ne pourront avoir lieu qu'après consultation du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail sur les mesures et activités envisagées.".

Chapitre 14.- Supplément en cas de chômage temporaire

Art. 21.L'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, abrogé par la loi du 26 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 29. Dans tous les cas où l'exécution du contrat de travail est suspendue et où le travailleur a droit aux allocations de chômage temporaire, à l'exception de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure, le travailleur dont la rémunération mensuelle ne dépasse pas 4.000 euros, a droit, pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire, à un supplément de 5 euros, ceci sans préjudice des suppléments légaux ou conventionnels visés à l'article 51, § 8, et à l'article 77/4, § 7. Le travailleur dont la rémunération mensuelle est supérieure à 4.000 euros a droit à ce supplément dès qu'il compte plus de 26 jours de chômage temporaire au cours de la même année chez le même employeur, et ce tous les jours à partir du 27e jour, à l'exclusion des jours de chômage temporaire pour cause de force majeure.

Le montant du supplément visé à l'alinéa premier est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

L'employeur n'est pas tenu de payer ce supplément si le travailleur bénéficie de l'application d'une convention collective de travail qui lui accorde, en cas de chômage temporaire, le paiement d'un montant au moins équivalent au supplément visé à l'alinéa 1er.".

Art. 22.Dans l'article 131, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les mots "29," sont insérés entre les mots "Les montants de rémunération prévus aux articles 22bis," et les mots "65, 69, 86 et 104".

Chapitre 15.- Modification de la loi-programme du 4 juillet 2023

Art. 23.Dans l'article 12, § 2, alinéa 3, de la loi-programme du 4 juillet 2023, les mots "et inférieur à 51" sont abrogés.

Chapitre 16.- Dispositions finales

Art. 24.Les chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Le chapitre 7 produit ses effets le 1er septembre 2023.

Le chapitre 8 produit ses effets le 1er avril 2015.

Le chapitre 10 produit ses effets le 1er février 2023.

Le chapitre 12 produit ses effets le 28 octobre 2023.

Le chapitre 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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