Texte 2023205657
Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a)Au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'alinéa 2 est abrogé;
b)Au paragraphe 1er, alinéa 2, le 6° est abrogé;
c)Au paragraphe 1er, les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés;
d)Il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 4° et 5°, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, est considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article :
1°en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;
2°en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale l'élevage de vaches laitières relevant du code NACE 01.410 : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de 50 jours par année civile;
3°en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale l'élevage de vaches laitières relevant du code NACE 01.410 : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 demi-jours par année civile pour la traite, le nourrissage, le soin aux animaux et le nettoyage de l'étable. Il y a lieu d'entendre par " demi-jour ", une période de 4 heures entre minuit et midi ou entre midi et minuit. En cas de dépassement du nombre d'heures ou en cas de chevauchement sur deux périodes, celles-ci sont comptabilisées comme deux demi-jours. ";
e)Au paragraphe 2, les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés;
f)Il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Par dérogation au § 2, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à maximum 100 jours par travailleur manuel et par année civile.
Pour l'application de l'alinéa 1er, un jour est considéré comme deux demi-jours pour les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise telle que visée au § 1er/1, 3°.
La limitation à l'assujettissement visée au § 1er/1, 2° et 3°, est limitée à 50 jours complets ou 100 demi-journées par travailleur manuel et par année civile.
La dérogation prévue au § 2, alinéa 3, n'est pas applicable durant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus. ";
g)Au paragraphe 2bis, l'alinéa 9, est abrogé;
h)Il est inséré un paragraphe 2bis/1 rédigé comme suit :
" § 2bis/1. Par dérogation au § 2bis, alinéa 1er, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. L'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile pour autant que les conditions énoncées au § 2bis, 1°, 3°, 4° et 5°, soient réunies. ";
i)Le paragraphe 2ter est abrogé;
j)Au paragraphe 3, les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés;
k)Le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, la limitation à 65 jours sera augmentée à 100 jours.
Pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, la dérogation prévue à l'alinéa 2 n'est pas d'application. ";
l)Il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Tous les cinq ans, les commissions paritaires font une évaluation de ces réglementations. Ces évaluations sont transmises au Conseil national du travail. ".
Art. 2.Dans l'article 31bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
a)Au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Pour l'année 2021, la règle pour les 65 premiers jours est étendue aux 100 premiers jours. " est abrogée;
b)Il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Par dérogation au § 1er, alinéas 1er et 2, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après :
1°en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, la rémunération journalière forfaitaire est de 12,04 EUR;
2°en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture des fleurs et la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 24,80 EUR;
3°en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des fleurs, la rémunération journalière forfaitaire est de 15,73 EUR;
4°en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de de la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 21,87 EUR.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les travailleurs manuels qui travaillent dans la culture du chicon, les cotisations dues sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire respectivement de 24,80 EUR pour les 65 premiers jours d'occupation et de 31,01 EUR pour les 35 jours suivants. ";
c)Au paragraphe 4, la phrase " Pour l'année 2020, les 35 derniers jours des 100 jours deviennent les 70 derniers jours des 200 jours. " est abrogée;
d)Le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, l'exception qui concerne l'employeur qui occupe des travailleurs relevant de la Commission paritaire des entreprises horticoles, dans le travail de la culture du chicon, n'est pas d'application. ".
Art. 3.L'article 32bis, § 2, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 18 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, pour l'application de l'article 31bis, § 1er/1, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, les rémunérations journalières forfaitaires applicables au 1er juillet 2023 servent de base de la comparaison et de l'adaptation mentionnées dans l'alinéa 1er. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2023.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.