Texte 2023205624

22 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
6-3-2024
Numéro
2023205624
Page
30601
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-22/34
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2022
Texte modifié
2019203281
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " traitement I/4 " sont remplacés par les mots " traitement I/8 ";

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'allocation de cabinet allouée au chef de cabinet est majorée d'une indemnité annuelle de cabinet plafonnée à 8 507 euros et liée à l'indice-pivot 138,01. "

Art. 2.L'article 12 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12 - Dans le respect de l'article 13, il est alloué une indemnité de cabinet de 2 382 euros, liée à l'indice-pivot 138,01, au personnel de cabinet faisant partie du service public ou de l'enseignement subventionné.

Il est alloué au chef de cabinet faisant partie du service public ou de l'enseignement subventionné une indemnité annuelle de cabinet plafonnée à 8 507 euros et liée à l'indice-pivot 138,01.

Si, au 30 septembre 2022, un membre du personnel reçoit une indemnité de cabinet supérieure à celle prévue par l'alinéa 1er, il lui sera alloué l'indemnité de cabinet qu'il recevait déjà à ce moment-là, par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au terme de la législature en cours. "

Art. 3.Dans le chapitre 1er, section 3, du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 15.1 rédigé comme suit :

" Art. 15.1 - Dans le cas du télétravail structurel, les membres du personnel de cabinet reçoivent mensuellement une allocation de 100 euros, multipliée par le pourcentage de télétravail fixé dans une convention au prorata d'une occupation à temps plein.

Par "télétravail structurel", il faut entendre l'exécution régulière du travail dans les locaux privés utilisés par le membre du personnel dans le cadre de la relation de travail de ce dernier, l'exécution du travail étant définie au préalable dans une convention.

La convention entre le membre du personnel et le ministre concerné est conclue pour une période minimale de trois mois et maximale de douze mois et fixe les modalités du télétravail structurel. Elle comporte au moins les données suivantes :

le pourcentage de télétravail;

l'organisation temporelle, exprimée en heures ou en jours;

les manières d'être joignable pendant le télétravail.

Le membre du personnel n'a pas de droit absolu au télétravail structurel. Il est tenu de se conformer à l'appel exceptionnel de son supérieur hiérarchique exigeant sa présence dans les locaux de l'employeur.

L'allocation est liquidée en même temps que le traitement mensuel.

Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins trente jours consécutifs, l'allocation n'est pas liquidée à partir du trente et unième jour pour la durée de l'absence.

Les deux parties peuvent à tout moment résilier la convention établie conformément à l'alinéa 3 de manière anticipée, unilatéralement ou d'un commun accord. La résiliation prend effet le dixième jour suivant le jour de la notification de la résiliation, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. "

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté du Gouvernement, les mots " de chèques-repas, " sont insérés entre les mots " de l'allocation de foyer ou de résidence, " et les mots " du pécule de vacances ".

Art. 5.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " 11, 12 et 15 " sont remplacés par les mots " 11 et 12 ";

dans l'alinéa 2, les mots " et les chefs de cabinet " sont insérés entre les mots " pour les chauffeurs " et les mots " , prévues à ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2022.

Art. 7.Le Ministre compétent en matière de Personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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