Texte 2023204941
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le a), l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le travailleur indépendant visé aux articles 12, § 2, ou 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis atteigne celui des cotisations visées à l'article 12, § 1er précité. ";
2°le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) Il doit être en ordre de paiement des cotisations sociales provisoires légalement dues pour les deux trimestres qui précèdent celui du début de son interruption. ".
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, c) du même arrêté royal, les mots " d'au moins 21 ans et de moins de 25 ans " sont remplacés par les mots " d'au moins 18 ans et de moins de 25 ans ".
Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :
" Art. 3/1. La caisse d'assurances sociales vérifie si les conditions du présent arrêté sont remplies.
La caisse d'assurances sociales notifie la décision au demandeur par lettre recommandée.
Si la demande est refusée, le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail y sont mentionnés. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de refus. ".
Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :
" Art. 4/1. La caisse d'assurances sociales doit procéder à la récupération des indus, si nécessaire par voie judiciaire. Les montants récupérés sont transmis à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
La caisse d'assurances sociales notifie la décision de récupération par lettre recommandée.
La décision mentionne le motif ainsi que les possibilités d'appel devant le tribunal du travail. Le recours doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de récupération. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.