Texte 2023204914
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" La condition relative à la résidence principale n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né ou décède peu après la naissance. ";
2°l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque la travailleuse indépendante accouche d'un enfant sans vie, l'aide à la maternité ne peut être octroyée que pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 2.L'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est complété par la phrase suivante :
" Lorsque l'enfant est mort-né, l'allocation de paternité et de naissance ne peut être octroyée que pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille
Art. 3.L'article 2, 4°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille est complété par la phrase suivante :
" Lorsque l'enfant visé à l'article 18ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, est mort-né, l'allocation ne peut être octroyée que pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux naissances des enfants sans vie qui surviennent à partir de cette date.
Art. 5.Le ministre qui a statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.