Texte 2023204888

26 JUIN 2023. - Décret portant création d'un Fonds relatif aux prêts sans intérêts à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2023 et mise à jour au 14-10-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
9-11-2023
Numéro
2023204888
Page
104513
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-26/11
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2023
Texte modifié
1988029631
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

prêt : un prêt sans intérêt accordé, à usage général, aux étudiants, apprentis et élèves remplissant les conditions fixées à l'article 3;

métiers en pénurie : les métiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 28, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;

[1 les formations ou cursus suivants :

a)les formations initiales mentionnées à l'article 2.6 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;

b)la formation médicale de base telle que définie à l'article 24 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;

c)la formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie à l'article 34 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;

d)la formation d'infirmier responsable de soins généraux telle que définie à l'article 31 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;

e)la formation de sage-femme telle que définie à l'article 40 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse;

f)la formation de pharmacien telle que définie à l'article 44 de la directive européenne 2005/36/CE, dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat au sein de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse; ]1;

[1 ...]1

[1 ...]1

étudiant : une personne régulièrement inscrite [1 dans un cursus ]1 et n'étant plus soumise à l'obligation scolaire telle que définie à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

apprentissage : une formation au sens de l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;

apprenti : une personne ayant conclu un contrat d'apprentissage tel que défini à l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME et n'étant plus soumise à l'obligation scolaire telle que définie à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

élève : une personne régulièrement inscrite en septième année d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire de la Communauté germanophone, conformément à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 portant organisation de l'enseignement secondaire, et n'étant plus soumise à l'obligation scolaire telle que définie à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

10°règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données);

11°directive européenne 2005/36/CE : directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [1 ; ]1

["1 12\176 \233tablissements d'enseignement : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME au sens de l'article 15 du d\233cret du 16 d\233cembre 1991 relatif \224 la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, la haute \233cole autonome au sens de l'article 1.1 du d\233cret du 27 juin 2005 portant cr\233ation d'une haute \233cole autonome, les \233coles secondaires en Communaut\233 germanophone et les \233tablissements d'enseignement sup\233rieur reconnus par l'Etat qui proposent des cursus conform\233ment au 3\176, b) \224 f)."°

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 2.- Création du Fonds

Art. 2.§ 1er - Il est créé un Fonds relatif aux prêts sans intérêt à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie.

Le Fonds correspond à un fonds budgétaire tel que défini à l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

§ 2 - Les recettes du Fonds se composent comme suit :

part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées en vue de l'exercice des missions du Fonds;

recettes issues de remboursements ou de demandes de recouvrement telles que définies au chapitre 6;

recettes issues de donations ou de legs.

§ 3 - Les dépenses effectuées au titre du Fonds comprennent le versement de prêts sans intérêts, personnels et incessibles.

Chapitre 3.- Conditions et procédure de demande

Art. 3.Aux fins d'introduire une demande de prêt, tout demandeur doit remplir les conditions suivantes :

être citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni, ou remplir au moins les conditions suivantes :

a)être titulaire d'une autorisation de séjour ou du statut de résident de longue durée tels que définis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

b)avoir le statut de réfugié, d'apatride ou le statut conféré par la protection subsidiaire tels que définis aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

c)bénéficier d'un droit de séjour de plus de trois mois en Belgique au sens des dispositions de la même loi du 15 décembre 1980 et y exercer une activité professionnelle réelle et effective ou y percevoir un revenu de remplacement;

d)être titulaire du titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

e)être titulaire d'une autorisation de séjour délivrée en application de l'article 61/7 de la même loi du 15 décembre 1980;

être soit régulièrement inscrit [1 dans un cursus préparant à un métier en pénurie]1, soit apprenti en vue d'exercer un emploi dans un métier en pénurie en région de langue allemande, soit régulièrement inscrit en septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire de la Communauté germanophone dans une section menant à l'exercice d'un métier en pénurie en région de langue allemande. Sont exclus les élèves libres effectuant un apprentissage [1 ...]1, ainsi que les élèves libres issus de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire ordinaire;

la durée de perception du prêt n'a pas dépassé de plus d'un an la durée normale des études ou la durée normale du contrat d'apprentissage.

Sur base de la liste des métiers en pénurie, le Gouvernement établit chaque année, au plus tard le 30 juin, une liste [1 des cursus, des programmes d'apprentissage]1 ainsi que des orientations de l'enseignement secondaire ordinaire préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et satisfaisant ainsi au critère mentionné à l'alinéa 1er, 2°. Le Gouvernement peut, le cas échéant, compléter cette liste sans tenir compte de la liste des métiers en pénurie.

Lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er sont satisfaites et qu'un prêt est accordé pour une durée d'un an, le critère visé à l'alinéa 1er, 2°, est réputé satisfait jusqu'à la fin de la période d'études ou d'apprentissage en dépit de la suppression éventuelle [1 du cursus, du programme d'apprentissage]1 ou de l'orientation de l'enseignement secondaire ordinaire de la liste visée à l'alinéa 2 au cours d'une année ultérieure.

§ 2 - Tout demandeur régulièrement inscrit [1 dans les cursus tels que définis à l'article 1er, 3°, b) à f), ]1 ne peut prétendre à un prêt que dans le cas où il remplit les conditions énoncées au § 1er, alinéa 1er, et dans le cas où il a élu domicile en région de langue allemande depuis au moins six mois au moment de la première demande.

Est considéré comme domicile le lieu où une personne a sa résidence principale selon les registres de la population tels définis à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ou son adresse de référence selon l'article 1er, § 2, de la même loi.

["1 Les personnes qui sont occup\233es dans le cadre d'un contrat de travail n'ont pas droit \224 un pr\234t, \224 l'exception des personnes qui sont engag\233es dans le cadre d'un contrat d'occupation d'\233tudiants. "°

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 112, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 4.[1 § 1er]1 Aux fins d'obtention d'un prêt, les demandeurs, le cas échéant avec l'accord de leurs personnes chargées de l'éducation, introduisent chaque année une demande auprès du Gouvernement entre le 1er juillet et le 15 novembre. La demande comporte les pièces justificatives attestant le respect des dispositions fixées à l'article 3 [1 Les demandes introduites en dehors du délai d'introduction d'une demande ou les demandes incomplètes sont refusées.]1

En cas de première demande, celle-ci comporte une déclaration signée par le demandeur et prévoyant le remboursement du prêt en cas de non-respect de la disposition mentionnée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 2, sans préjudice des cas mentionnés à l'article 11.

["1 ..."°

Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires relatives à :

1. la forme et le contenu de la demande;

2. la procédure de demande.

["1 \167 2 - Le Gouvernement d\233cide de l'acceptation ou du refus de la demande pour le 31 d\233cembre au plus tard et communique sa d\233cision motiv\233e par \233crit. L'acceptation de la demande comporte notamment les donn\233es suivantes : 1\176 la mention de la p\233riode de pr\234t concern\233e; 2\176 le montant du pr\234t auquel le demandeur a droit pendant la p\233riode concern\233e; 3\176 le cas \233ch\233ant, le montant du pr\234t d\233j\224 obtenu; 4\176 les modalit\233s des liquidations; 5\176 les explications concernant l'obligation mentionn\233e \224 l'article 8, \167 1er, du d\233cret. "°

["1 \167 3 - Si le Gouvernement refuse la demande, le demandeur peut introduire une r\233clamation aupr\232s du Gouvernement dans les trente jours suivant l'envoi du refus. Le demandeur transmet au Gouvernement la r\233clamation motiv\233e par envoi recommand\233 ou contre accus\233 de r\233ception et y joint tout document utile \224 l'appr\233ciation des motifs invoqu\233s. Le Gouvernement statue sur la demande dans un d\233lai de soixante jours \224 compter de la r\233ception de la r\233clamation. En cas de d\233cision favorable du Gouvernement, le pr\234t est liquid\233 au demandeur conform\233ment \224 l'article 5. "°

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 113, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 4.- Droit et liquidation

Art. 5.1er - Le prêt est liquidé par tranches mensuelles de 350 euros.

Le Gouvernement peut adapter chaque année le montant visé à l'alinéa 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires.

Le Gouvernement peut multiplier le montant visé à l'alinéa 1er par un coefficient en vue de l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.

§ 2 - Tout étudiant en première année et élève satisfaisant aux conditions visées à l'article 3 peut prétendre à l'obtention d'un prêt à compter du mois de septembre de l'année en cours. Tout étudiant et élève inscrit après le 1er septembre peut bénéficier d'un prêt à partir du mois suivant celui de son inscription.

Tout apprenti en première année satisfaisant aux conditions visées à l'article 3 peut prétendre à l'obtention d'un prêt au plus tôt à compter du mois de septembre de l'année en cours. Tout apprenti ayant conclu un contrat d'apprentissage après le 1er septembre peut bénéficier d'un prêt à partir du mois suivant celui de la conclusion du contrat.

§ 3 - Les montants sont versées sur un compte de l'emprunteur, dont le numéro est indiqué en format SEPA.

Le compte visé à l'alinéa 1er est un compte ouvert au nom de l'emprunteur.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités de liquidation.

Art. 6.Une personne sera de nouveau en droit de solliciter un prêt uniquement après satisfaction des conditions visées à l'article 8, § 1er.

§ 2 - Sans préjudice de l'article 9, tout emprunteur peut se réorienter [1 vers un autre cursus, programme d'apprentissage]1ou vers une autre orientation de l'enseignement secondaire ordinaire tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, 2°, sans préjudice de son droit à un prêt. La durée de perception du prêt avant réorientation est déduite de la durée maximale de perception possible telle que visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires.

["1 Les \233l\232ves qui ont d\233j\224 re\231u un pr\234t peuvent introduire une nouvelle premi\232re demande, conform\233ment au \167 1er, apr\232s l'ach\232vement mentionn\233 \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 3, 4\176, et ce, sans remboursement du pr\234t d\233j\224 obtenu. Dans ce cas, la dur\233e de perception du pr\234t d\233j\224 obtenu est d\233duite de la dur\233e maximale de perception possible pour le nouveau cursus ou le nouvel apprentissage conform\233ment \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, du d\233cret."°

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 114, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 5.- Suspension et recours

Art. 7.§ 1er - Le Gouvernement suspend tout versement en cas de constatation de non-respect par l'emprunteur d'une ou plusieurs dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

La suspension de versement ne s'applique pas aux apprentis rompant leur contrat d'apprentissage en cours d'année et concluant, dans un délai de six semaines, un nouveau contrat d'apprentissage menant à l'exercice d'un métier en pénurie.

§ 2 - Le Gouvernement informe l'emprunteur de la suspension par courrier recommandé.

§ 3 - L'emprunteur peut introduire un recours contre la décision de suspension auprès du Gouvernement dans les 30 jours à compter de la date d'envoi du courrier recommandé. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'emprunteur adresse le recours motivé au Gouvernement en y joignant toute pièce utile, par courrier recommandé ou contre accusé de réception.

Sans préjudice du droit de recouvrement tel que défini à l'article 8, le Gouvernement décide à titre définitif, dans les 60 jours suivant la réception du recours, si les versements suspendus peuvent à nouveau être accordés ou s'il y est définitivement mis fin.

§ 4 - Le versement prend fin définitivement après dépassement du délai de 30 jours visé au § 3, alinéa 1er. Le Gouvernement invite en ce cas l'emprunteur, dans un délai qu'il fixe, à rembourser le montant total du prêt.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités complémentaires.

Chapitre 6.- Renonciation et recouvrement

Art. 8.- Le Gouvernement renonce au remboursement du montant total du prêt dans le cas où l'emprunteur, au cours d'une période de dix ans après achèvement de ses études, de sa septième année d'enseignement secondaire professionnel ou de son apprentissage, exerce un emploi au moins à mi-temps pendant une période de cinq ans en région de langue allemande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un emploi à mi-temps d'au moins trois ans en région de langue allemande après achèvement est réputé suffisant pour tout élève ayant contracté un prêt pendant une période maximale de deux ans.

Par achèvement, il faut entendre :

l'obtention d'un diplôme de bachelier ou d'un brevet au sens de l'article 2.6 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;

l'obtention d'un diplôme d'aide-soignant tel que défini à l'article 2, 2° c), de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant;

un certificat d'apprentissage ou un certificat de praticien tel que visé à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2018 relatif aux examens et à l'évaluation dans la formation initiale des classes moyennes ou des diplômes équivalents obtenus dans le cadre d'un accord relatif à la mobilité des apprentis entre le Gouvernement de la Communauté germanophone et d'autres institutions belges ou étrangères ou entre l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises au sens de l'article 15 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les PME et d'autres établissements belges ou étrangers, pour autant que l'accord ait été approuvé par le Gouvernement de la Communauté germanophone;

l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement secondaire technique de qualification tel que défini à l'article 25, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en combinaison avec le certificat de qualification de la septième année de l'enseignement secondaire professionnel tel que défini à l'article 26, § 1er, 5°, du même arrêté royal du 29 juin 1984;

un diplôme de formation médicale de base au sens de l'annexe V, V.1., 5.1.1. de la directive européenne 2005/36/CE;

un diplôme de formation en médecine dentaire de base au sens de l'annexe V, V.3., 5.3.2. de la directive européenne 2005/36/CE.

Dans des cas exceptionnels motivés, tels que déterminés par le Gouvernement, l'emprunteur peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2.

["1 7\176 un dipl\244me de formation d'infirmier responsable de soins g\233n\233raux au sens de l'annexe V, V.2., 5.2.1., de la directive europ\233enne 2005/36/CE; 8\176 un dipl\244me de formation de sage-femme au sens de l'annexe V, V.5., 5.5.1., de la directive europ\233enne 2005/36/CE; 9\176 un dipl\244me de formation de pharmacien au sens de l'annexe V, V.6., 5.6.1., de la directive europ\233enne 2005/36/CE."°

§ 2 - Aux fins de bénéficier de la renonciation au remboursement visée au § 1er, l'emprunteur doit introduire auprès du Gouvernement les pièces justificatives permettant d'attester du respect de la condition visée au § 1er au plus tard le 31 août de la dixième année suivant celle de l'octroi du prêt.

Le Gouvernement détermine les modalités complémentaires relatives :

à la forme et au contenu de la justification;

aux pièces justificatives pouvant être fournies à titre de moyen de preuve.

§ 3 - Après dépassement du délai visé au § 2, l'emprunteur est réputé ne pas avoir respecté la condition visée au § 1er. Dans ce cas, le Gouvernement demande au bénéficiaire le remboursement du montant total de la bourse dans un délai qu'il fixe.

§ 4 - En cas d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de congé thématique pour lesquels l'Office national de l'emploi accorde une allocation d'interruption et pour lesquels le temps de travail est réduit à moins d'un mi-temps, la durée d'engagement de cinq ans ou de trois ans visée au § 1er et la période de dix ans au cours de laquelle ladite condition visée au § 1er doit être remplie sont prolongées proportionnellement.

Par congés thématiques, il faut entendre les formes particulières d'interruption de carrière suivantes, pour lesquelles l'Office national de l'emploi accorde une allocation d'interruption :

le congé parental,

le congé pour assistance médicale,

le congé pour soins palliatifs,

le congé pour aidants proches.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres motifs de prolongation des délais visés au § 1er.

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 115, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 9.En cas de constatation d'un paiement indu, le Gouvernement procède au recouvrement des parts du prêt déjà versées. Le prêt est réputé indûment versé aux conditions suivantes :

les informations ayant permis l'obtention du prêt se révèlent frauduleuses ou inexactes;

l'emprunteur a contracté le prêt bien qu'il ne satisfasse pas ou plus aux conditions visées à l'article 3;

l'emprunteur interrompts [1 son cursus, son apprentissage ]1 ou sa septième année dans l'enseignement secondaire professionnel, sans préjudice des dispositions fixées aux articles 6, § 2, et 8, § 1er.

Le défaut de remboursement du montant total du prêt dans le cas visé à l'article 8, § 3, est assimilé à un versement indu du prêt au sens des modalités de recouvrement visées aux articles 10 à 12.

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 116, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 10.Le Gouvernement exige de l'emprunteur le remboursement des sommes indûment versées. A défaut de remboursement, le Gouvernement intente une action en justice à l'encontre de l'emprunteur aux fins de recouvrement des sommes versées.

Le Gouvernement détermine les modalités de demande de remboursement.

Art. 11.§ 1er - Lorsque le recouvrement des sommes indues s'avère impossible techniquement, le Gouvernement peut, dans les cas qu'il détermine, déclarer irrécouvrables les montants à récupérer.

§ 2 - Lorsque les frais de recouvrement des sommes indues sont supérieurs au montant des sommes à recouvrer, le Gouvernement peut, dans les limites fixées par lui, renoncer à toute poursuite en vue de la perception de ces sommes soit par voie judiciaire, soit par voie d'exécution forcée, et déclarer irrécouvrables les montants à récupérer.

§ 3 - Pour des raisons sociales, le Gouvernement peut déclarer irrécouvrables, en tout ou partie, les sommes à rembourser, si :

l'emprunteur introduit une demande de renonciation au recouvrement et

le montant indu ne résulte pas d'une fraude, d'un dol, de manoeuvres frauduleuses ou d'un manquement dans le chef du demandeur.

Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités en ce qui concerne la renonciation au recouvrement pour raisons sociales.

§ 4 - Sauf en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses, les montants à récupérer sont déclarés d'office irrécouvrables si l'emprunteur est décédé ou a été déclaré absent et que le recouvrement ne lui avait pas encore été notifié au moment de son décès.

§ 5 - Le Gouvernement ne recouvre pas des montants indument liquidés si la liquidation résulte d'une erreur du Gouvernement.

Art. 12.Les sommes à recouvrer peuvent l'être conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Dans ce cas, les articles 10 et 11 ne sont pas applicables.

Chapitre 7.- Commission relative aux prêts sans intérêts à destination des apprentis étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie

Art. 13.Il est créé une Commission relative aux prêts sans intérêt à destination des apprentis, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie, ci-après dénommée la Commission.

Art. 14.Les missions de la Commission sont les suivantes :

l'émission d'avis relatifs aux cas exceptionnels et justifiés visés à l'article 8, § 1er, alinéa 4, à la demande du Gouvernement;

l'émission d'avis sur les demandes de prolongation de délai visées à l'article 8, § 4, à la demande du Gouvernement;

l'émission d'avis sur les demandes de renonciation à la récupération pour des raisons sociales visées à l'article 11, § 3, à la demande du Gouvernement.

Le Gouvernement peut déterminer des missions complémentaires.

Art. 15.§ 1er - Sont membres de la Commission avec voix délibérative :

un représentant de [1 du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de promotion de l'emploi et de placement]1;

un représentant de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

un représentant de la Haute école autonome de la Communauté germanophone;

deux représentants du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, dont un représentant des organisations représentatives des travailleurs et un représentant des organisations interprofessionnelles d'employeurs qui ont leur siège en Communauté germanophone;

un représentant des établissements d'enseignement secondaire de l'enseignement communautaire dispensant une septième année d'enseignement secondaire ordinaire à finalité professionnelle;

un représentant des établissements d'enseignement secondaire de l'enseignement libre subventionné dispensant une septième année d'enseignement secondaire ordinaire à finalité professionnelle.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un membre du personnel du département du ministère chargé de l'organisation de l'enseignement. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

§ 2 - La Commission élit un président et un vice-président parmi ses membres ayant voix délibérative pour la durée du mandat, conformément à l'article 16, § 2, alinéa 1er. Le président et le vice-président ne peuvent exercer aucun mandat politique.

La présidence est assurée par le membre ayant voix délibérative le plus âgé de la Commission jusqu'à l'élection du président et du vice-président.

Dans le cas où un membre de la Commission perd la qualité sur base de laquelle il est devenu membre, son mandat prend fin.

§ 3 - Le Gouvernement désigne les membres de la Commission et, pour chacun d'eux, un membre suppléant choisi selon les mêmes critères que le membre dont il assure la suppléance.

Les membres visés au § 1er, alinéa 1er, sont désignés sur proposition des organisations respectives représentées au sein de la Commission.

La durée du mandat des membres est de cinq ans avec possibilité de renouvellement.

Sur demande de l'organisation concernée, le Gouvernement peut à tout moment mettre fin au mandat d'un membre et désigner de nouveaux membres ou des membres suppléants pour la période restante.

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(1DCG 2023-11-13/19, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16.§ 1er - La Commission se réunit pour la première fois au plus tard deux mois après la désignation de ses membres pour désigner le président et le vice-président.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Gouvernement, dans les quatre mois suivant la première désignation. Ledit règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de fonctionnement de la Commission.

Le règlement d'ordre intérieur est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement après chaque adaptation.

§ 2 - Le quorum de décision est atteint dès lors que la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

En cas d'absence de quorum de décision, le président convoque une nouvelle réunion se tenant dans un délai d'un mois, au cours de laquelle la Commission peut valablement délibérer, nonobstant les conditions visées à l'alinéa 1er.

Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Aucune abstention n'est admise. En cas d'égalité des voix, la décision revient au président.

§ 3 - La Commission peut, aux fins de l'accomplissement de ses missions, inviter des experts à participer aux réunions avec voix consultative. La Commission peut en outre créer des groupes de travail.

Art. 17.Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités pouvant être alloués aux membres ayant voix délibérative de la Commission.

Chapitre 7.1.[1 Contrôle ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 117, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 17.[1 - § 1er - Pour le contrôle des conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, le Gouvernement transmet aux établissements d'enseignement concernés de la Communauté germanophone les informations suivantes :

les nom et prénom du demandeur;

la date d'inscription indiquée par le demandeur;

le cursus indiqué par le demandeur, l'orientation d'études de l'enseignement secondaire professionnel indiquée par le demandeur ou le programme d'apprentissage indiqué par le demandeur;

l'année d'études ou l'année de formation indiquée par le demandeur.

L'établissement d'enseignement concerné confirme au Gouvernement l'exactitude des informations fournies conformément à l'alinéa 1er ou l'informe de l'inexactitude de celles-ci.

Les demandeurs qui fréquentent un établissement d'enseignement situé en dehors de la Communauté germanophone joignent à leur demande une attestation d'études récente délivrée par l'établissement d'enseignement concerné.

§ 2 - Pour le contrôle des achèvements mentionnés à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, les établissements d'enseignement concernés transmettent au Gouvernement les données de l'emprunteur mentionnées au § 1er lors :

de l'interruption du cursus, de l'apprentissage ou de la septième année de l'enseignement secondaire professionnel ainsi que la date de l'interruption;

de la réussite de l'année de formation ou d'études;

de l'achèvement du cursus, de l'apprentissage ou de l'orientation d'études au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, avec mention de l'intitulé et de la date du diplôme.

Les demandeurs qui fréquentent un établissement d'enseignement situé en dehors de la Communauté germanophone transmettent eux-mêmes au Gouvernement les données mentionnées à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 118, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 8.- Confidentialité et protection des données

Art. 18.Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement [1, l'établissement d'enseignement concerné ]1 et toute autre personne intervenant dans l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 119, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 19.Le Gouvernement [1 et l'établissement d'enseignement concerné, chacun dans son domaine de compétence, sont responsables]1 du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 20, au sens du Règlement général sur la protection des données.

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 120, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 20.§ 1er - [1 Pour exécuter leurs missions telles que définies aux chapitres 3, 4, 5 et 6, le Gouvernement et l'établissement d'enseignement concerné peuvent ]1 traiter des données à caractère personnel relatives à l'emprunteur provenant des catégories suivantes :

les données relatives à l'identité et coordonnées;

le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale et le numéro de registre national;

les données relatives aux diplômes et aux formations;

les données relatives à la profession;

les données bancaires.

Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.

§ 2 - Par principe, le Gouvernement recourt de préférence au traitement de données anonymes pour l'établissement d'analyses et de statistiques relatives à l'exécution de ses missions telles que définies aux termes du présent décret.

En cas d'impossibilité d'établir des analyses et statistiques de manière exhaustive à partir des données anonymes visées à l'alinéa 1er, il peut être fait usage de données pseudonymisées.

Aux fins de l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement précise dans la politique de traitement des données personnelles les motifs justifiant une impossibilité de traitement de données anonymes pour l'établissement des analyses et statistiques visées à l'alinéa 1er.

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 121, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 21.Sans préjudice d'autres dispositions législatives, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, une durée de conservation plus longue, les données visées à l'article 20 sont conservées comme suit :

pour tout emprunteur n'ayant dans les faits jamais eu droit au versement du prêt, pendant une période de cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel la demande de prêt a été introduite;

pour tout emprunteur s'étant vu octroyer le droit au versement du prêt, pendant une période de cinq ans à compter du dépôt par celui-ci des pièces justificatives, conformément à l'article 8, § 2;

pour tout emprunteur faisant l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire, pendant une période de cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel la procédure a pris fin.

Art. 22.Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurités nécessaires au traitement des données à caractère personnel, tel que prévu par le présent chapitre.

Chapitre 9.- Dispositions pénales

Art. 23.Est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque a, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, ou de conserver ou de faire conserver un prêt indu :

commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou, selon le cas, par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater;

fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse;

procédé à une falsification en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant dans un système de traitement de données des données stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et de ce fait, modifié la portée juridique de telles données;

fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci étaient fausses.

Art. 24.Est passible des peines prévues à l'article 23 quiconque a sciemment et volontairement :

fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, ou pour conserver ou faire conserver un prêt indu;

omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, ou pour conserver ou faire conserver un prêt indu;

reçu une prestation à laquelle il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration visée au 1°, de l'omission ou du refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2°, ou d'un acte visé à l'article 23.

Art. 25.Est passible des peines prévues à l'article 23 quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, ou de conserver ou de faire conserver un paiement d'un prêt indu, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a recouru à toute manoeuvre frauduleuse pour faire croire à tout autre évènement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 26.Le Gouvernement peut faire appel à un prestataire de services externe aux fins d'attribution du prêt.

Art. 27.Pour tout emprunteur sollicitent un prêt et déjà inscrit, au cours de l'année académique ou de l'année de formation 2023-2024, au moins en deuxième année d'études ou d'apprentissage au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2°, la durée de l'obligation visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, est réduite à trois ans.

Art. 28.Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 2, la liste [1 des cursus, des programmes d'apprentissage ]1 et des orientations de l'enseignement secondaire ordinaire pour l'année scolaire 2023-2024 n'est établie qu'après entrée en vigueur du présent décret.

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(1DCG 2024-05-08/14, art. 122, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 28.1.[1 Par dérogation à l'article 3, § 3, les emprunteurs qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail et qui ont obtenu un prêt au cours de l'année académique ou de l'année de formation 2023-2024 conservent leur droit au prêt jusqu'au terme du cursus ou de l'apprentissage, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 3, § 1er et § 2. ]1

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(1Inséré par DCG 2024-05-08/14, art. 123, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 29.Les articles 2 et 3 du décret du 6 juin 1988 relatif à l'octroi de subsides et de bourses au titre de cours et d'études de formation continue et de projets de recherche scientifique, modifiés en dernier lieu par le décret du 26 juin 2006, sont abrogés.

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.

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