Texte 2023204881

14 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement portant sur la création, l'extension et l'aménagement des cimetières et des cimetières cinéraires

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
25-10-2023
Numéro
2023204881
Page
99445
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-14/08
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de l'article 4, § 3, du décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures, le lieu où un cimetière ou un cimetière cinéraire est créé ou étendu est déterminé dans le respect des critères suivants :

le lieu constitue un cadre tout en dignité tant pour les défunts que pour leurs proches;

la nouvelle détermination du lieu n'entraîne aucune violation actuelle ou ultérieure de la législation en matière d'environnement, notamment en ce qui concerne les éventuelles nappes phréatiques, ni du Code forestier, dans la mesure où il est envisagé de créer ou d'étendre une forêt cinéraire.

Art. 2.§ 1er - Pour la création ou l'extension d'un cimetière ou d'un cimetière cinéraire, le demandeur introduit une demande écrite auprès du Gouvernement.

A la demande sont joints la décision du conseil communal ou, selon le cas, du conseil d'administration des intercommunales, une description du projet ainsi que les plans cadastral, de situation ou de construction actuels.

§ 2 - Dans les quinze jours suivant la réception de la demande complète, le Gouvernement transmet le dossier, pour avis, au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aménagement du territoire, lequel examine la compatibilité du projet avec la législation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Dans le même temps, il transmet le dossier au Gouvernement wallon, qui a la possibilité de rendre un avis.

Les autorités mentionnées à l'alinéa 1er disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant l'envoi du dossier pour transmettre leur avis au Gouvernement. Si aucun avis n'est remis au terme de ce délai, la procédure peut être poursuivie.

Le Gouvernement peut demander d'autres explications et des informations complémentaires au demandeur et aux autorités mentionnées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement dispose d'un délai de nonante jours suivant la réception de la demande pour statuer. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est considérée comme rejetée. L'accord du Gouvernement peut être soumis à des conditions.

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 4.- Le Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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