Texte 2023204781
Chapitre 1er.- Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète
Article 1er. Les montants de 14.654,58 euros et de 11.727,37 euros visés à l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés par les montants de 15.258,58 euros et de 12.210,73 euros avec effet au 1er janvier 2024.
Art. 2.Le montant de 11.570,64 euros visé à l'article 153, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé par le montant de 12.047,53 euros avec effet au 1er janvier 2024.
Chapitre 2.- Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière incomplète
Art. 3.Les montants de 14.962,33 euros et de 11.973,64 euros visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés par les montants de 15.579,02 euros et de 12.467,14 euros avec effet au 1er janvier 2024.
Art. 4.Le montant de 11.813,62 euros visé à l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé par le montant de 12.300,53 euros avec effet au 1er janvier 2024.
Chapitre 3.- Disposition abrogatoire
Art. 5.Les articles 2, 2°, 3, 2°, 4, 2°, 5, 2° et 9, 2°, de l'arrêté royal du 7 avril 2023 portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés sont abrogés.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.