Texte 2023204771
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage de la notification peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de cause économique ne peut dépasser vingt-six semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 4 octobre 2023 et cesse d'être en vigueur le 3 avril 2025.
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge:
Loi du 3 juillet 1978,
Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001,
Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011,
Moniteur belge du 19 juillet 2011.
Loi du 15 janvier 2018,
Moniteur belge du 5 février 2018.