Texte 2023204755
Chapitre 1er.- Transposition partielle de la Directive (UE) 2021/1883 du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil
Article 1er. Dans l'arrêté royal 17 juillet 2006 exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, est inséré l'article 1/2 suivant :
" Art. 1/2. L'allocation d'intégration visée à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 précitée peut également être octroyée aux personnes qui :
1°sont titulaires de la carte bleue européenne visée à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, et qui ont leur résidence réelle en Belgique, ou
2°qui sont le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la famille du titulaire visé au 1°, au sens du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et qui ont leur résidence réelle en Belgique. "
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/3 rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°membre de la famille : les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et belle-mère à charge du ressortissant;
2°à charge du ressortissant : la personne qui vit sous le même toit que le ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.