Texte 2023204748
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Objectifs
Le présent décret vise à offrir aux fournisseurs de services de médias de la Communauté germanophone la possibilité de développer leurs compétences journalistiques ainsi que de mettre en oeuvre des projets journalistiques.
Art. 2.Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Art. 3.Définitions
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1°fournisseur de services de médias : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias imprimé, audiovisuel, sonore ou en ligne, et qui détermine la manière dont il est organisé;
2°règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
3°projet journalistique : un projet qui contribue, directement ou indirectement, par le biais d'un média, à la collecte, au traitement éditorial, à la production et/ou à la diffusion d'informations destinées au public et présentant un intérêt pour celui-ci;
4°Code : le Code de déontologie journalistique mentionné en annexe et adopté le 16 octobre 2013 par le Conseil de déontologie journalistique;
5°Conseil de déontologie journalistique : l'organe spécialisé tel que mentionné à l'article 2, 7°, du décret du 25 mars 2013 portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique;
6°responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des contributions journalistiques que sur leur organisation.
Chapitre 2.- SOUTIEN
Art. 4.Principe du soutien
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut soutenir la participation à ou l'organisation de formations, ainsi que la réalisation de projets journalistiques dans les conditions prévues au présent chapitre.
Art. 5.Demande
§ 1er - Peuvent introduire une demande les fournisseurs de services de médias qui :
1°ont leur domicile principal ou leur siège dans la région de langue allemande;
2°ont un lien local et/ou régional avec la Communauté germanophone par le biais de leurs reportages;
3°rédigent en langue allemande leurs publications soutenues en vertu du présent décret;
4°s'engagent à respecter le Code.
§ 2 - La demande doit être adressée par écrit au Gouvernement.
Le Gouvernement peut organiser jusqu'à trois appels à projets par an qui inviteront les candidats à soumettre des propositions de projets.
Dans l'appel à projets, le Gouvernement fixe un délai pour la soumission des projets. Ce délai est d'au moins 30 jours calendrier.
§ 3 - La demande doit être accompagnée :
1°d'une description détaillée du projet et d'un calendrier;
2°d'un état du plan financier visé à l'article 6;
3°d'une déclaration sur l'honneur de s'engager à respecter le Code.
Art. 6.Plan financier
Le demandeur établit un plan financier pour l'ensemble du projet. Ledit plan financier prévoit que le demandeur apportera une contribution propre au financement du projet, à hauteur d'au moins 20
du plan financier provisoire.
Art. 7.Projets journalistiques et formations continues éligibles
L'évaluation du projet journalistique ou de la formation continue est basée sur 100 points. Elle se fait selon les critères suivants, avec une pondération appropriée :
1°valeur ajoutée journalistique - 30 points;
2°caractère innovant - 30 points;
3°durabilité - 20 points;
4°réalisabilité - 10 points;
5°plan financier - 10 points.
Pour être éligible, un projet doit obtenir au moins 70 points et doit avoir au moins 50
du nombre maximal de points dans chacun des critères d'évaluation.
Art. 8.
§ 1er - Le Gouvernement soumet les demandes de soutien complètes à un jury spécialisé en vue de leur évaluation. Le jury spécialisé est composé de trois experts issus des domaines du journalisme, des médias et de l'éducation aux médias. Il est désigné par le Gouvernement pour un mandat de trois ans renouvelable.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre en cas de partialité des membres du jury spécialisé.
Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du jury spécialisé, en assure le secrétariat et régit l'indemnisation des membres du jury spécialisé.
§ 2 - Le jury spécialisé transmet un avis au Gouvernement dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande. Si, à l'issue de ce délai, aucun avis n'a été remis, ce dernier est réputé favorable.
Dans son avis, le jury spécialisé évalue :
1°si les conditions d'introduction de demande énoncées à l'article 5 sont remplies;
2°dans quelle mesure les moyens visés à l'article 6 sont disponibles pour mettre en oeuvre le projet de manière appropriée;
3°si le projet est éligible conformément à l'article 7.
Art. 9.Décision du Gouvernement
Le Gouvernement statue sur la demande dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la réception de l'avis du jury spécialisé ou de l'expiration du délai visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er.
Si, dans sa décision, le Gouvernement s'écarte de l'avis du jury spécialisé, il motive particulièrement sa décision.
Art. 10.Subside
Le subside s'élève au maximum à 80
des coûts acceptables. Tous les coûts pertinents et utiles peuvent être pris en compte dans ce contexte.
Le Gouvernement peut fixer des catégories de coûts acceptables et, le cas échéant, des montants maximaux par catégorie.
Art. 11.Liquidation
Le subside est accordé sous forme d'avances à hauteur de 100 du montant du subside escompté.
Les documents suivants sont adressés au Gouvernement au plus tard trois mois après la fin du projet :
1°un rapport d'activités, comprenant une perspective de poursuite du projet;
2°une liste des dépenses éligibles et les pièces justificatives correspondantes.
Art. 12.Coefficient
Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient l'ensemble des subsides prévus par le présent décret en vue de leur adaptation aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice des prix à la consommation.
Art. 13.Contrôle
Le Gouvernement peut, à tout moment, contrôler le respect des dispositions prévues par le présent décret conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 14.Récupération
Conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, le Gouvernement récupère un subside si :
1°les conditions d'octroi et de paiement du subside n'ont pas été respectées;
2°le subside a été utilisé à d'autres fins;
3°le contrôle prévu par le présent décret a été entravé ou empêché.
Conformément à l'article 13, alinéa 2, de la même loi, le bénéficiaire qui ne peut justifier de l'utilisation adéquate du subside conformément à l'article 11 de la même loi rembourse la partie non justifiée.
Chapitre 3.- CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Art. 15.Traitement des données à caractère personnel
§ 1er - Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel visé au présent décret au sens du règlement général sur la protection des données. Pour l'exécution des tâches visées aux articles 4 et 13, le Gouvernement est considéré comme responsable de ce traitement au sens de l'article 4, 7., du règlement général sur la protection des données.
§ 2 - Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exécution de ses missions légales ou décrétales en rapport avec le présent décret.
Les catégories de données énumérées à l'article 16, § 1er, sont traitées aux fins suivantes :
1°vérification de l'éligibilité des demandes, conformément à l'article 5;
2°contrôle de l'utilisation du subside octroyé, conformément à l'article 13;
3°communication avec le demandeur.
Le traitement des données à caractère personnel est effectué dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
Art. 16.Catégories de données
§ 1er - Conformément à l'article 15, le Gouvernement peut traiter exclusivement les données relatives à l'identité et aux coordonnées du demandeur ou des personnes concernées, ainsi que les données relatives au projet.
§ 2 - Le Gouvernement peut préciser la catégorie de données mentionnée au § 1er.
Art. 17.Durée du traitement des données
En cas d'octroi du subside, les données visées à l'article 16, § 1er, peuvent être conservées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées pendant au maximum dix ans à compter de l'approbation de la demande conformément au chapitre 2. Sans préjudice des dispositions relatives aux archives, ces données sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
En cas de rejet de la demande de subside, les données visées à l'article 16, § 1er, peuvent être conservées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées pendant au maximum cinq ans à compter du rejet de la demande conformément au chapitre 2. Si une procédure administrative ou judiciaire est en cours et qu'elle dure plus de cinq ans, ce délai est prolongé jusqu'à la clôture définitive de la procédure. Sans préjudice des dispositions relatives aux archives, ces données sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
Art. 18.Mesures de sécurité
Le Gouvernement fixe, le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre.
Chapitre 4.- DISPOSITIONS FINALES
Art. 19.Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.