Texte 2023204735
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Définitions
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées;
2°administration : le Ministère de la Communauté germanophone;
3°Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;
4°allocation de soins : l'allocation de base et le supplément social mentionnés au chapitre 2 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées;
5°jours ouvrables : tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Chapitre 2.- Allocation de soins pour personnes âgées
Section 1ère.- Allocation de base
Art. 2.Incompatibilités avec l'allocation de base
§ 1er - Si, au moment de l'introduction de la demande, la personne âgée bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration au sens de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées conformément à l'article 10, alinéa 1er, du décret, l'administration vérifie si l'allocation de soins est plus avantageuse pour la personne âgée que l'allocation précitée.
Si l'allocation de soins est plus avantageuse et que les autres conditions mentionnées aux articles 4, 7 et, le cas échéant, 9, du décret, sont remplies, une décision favorable concernant l'octroi de l'allocation de soins peut être prise conformément aux articles 11 et 13. Si l'allocation de soins n'est pas plus avantageuse, elle n'est pas octroyée.
§ 2 - Dans le formulaire ou l'application informatique mis à disposition par l'administration conformément à l'article 7, le demandeur précise si la personne âgée bénéficie ou a bénéficié d'une allocation mentionnée à l'article 10 du décret ou d'une prestation mentionnée à l'article 14 du décret et indique le montant de cette allocation ou, selon le cas, de cette prestation.
Section 2.- Dispositions communes
Art. 3.Indexation
A partir de 2024, les montants mentionnés aux articles 6 et 8 du décret sont adaptés chaque année en janvier, sur la base de l'évolution de l'indice des traitements du service public de la Communauté germanophone, au moyen de l'indice-pivot 138,01 du mois de septembre de l'année précédente.
Art. 4.Modalités en cas de concomitance de prestations similaires
Par dérogation à l'article 16, la décision relative à la demande de la personne âgée qui a déménagé en région de langue allemande depuis une autre entité fédérée et qui, au moment du déménagement, bénéficiait d'une prestation émanant d'une autre entité fédérée et comparable à l'allocation de soins prend effet à partir du premier jour du mois suivant ledit déménagement, pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois suivant le déménagement.
Par " déménagement " au sens de l'alinéa 2, il faut entendre l'inscription de la personne âgée, sur la base des données du registre national, au registre de la population ou au registre des étrangers, mentionnée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour.
Chapitre 3.- Procédure d'octroi et de recouvrement
Section 1ère.- Demandes
Art. 5.Age minimal pour introduire une demande
Le demandeur peut introduire une demande d'allocation de soins au plus tôt le jour où la personne âgée a atteint l'âge légal de la retraite.
Art. 6.Introduction de la demande
En application de l'article 17 du décret, le demandeur introduit une demande d'allocation de soins auprès de l'administration.
La demande peut être introduite par écrit ou par voie électronique. Une demande électronique peut également être introduite sous la forme d'un formulaire en ligne que le demandeur remplit lui-même ou avec l'aide de l'Office, de l'administration ou d'une autre institution.
Si la personne âgée déménage en région de langue allemande depuis une autre entité fédérée et qu'elle bénéficie, au moment de son déménagement, d'une prestation comparable à l'allocation de soins, elle doit introduire une nouvelle demande conformément au présent arrêté.
Art. 7.Forme de la demande
Le demandeur introduit la demande au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration, qui est envoyé par courrier à l'administration ou bien est rempli et envoyé au moyen d'une application numérique mise en ligne à cette fin.
Art. 8.Contenu de la demande
§ 1er - Outre les données auxquelles elle a accès dans le respect des prescriptions applicables en matière de protection des données, l'administration peut notamment demander les informations énumérées au présent article, collectées au moyen du formulaire de demande.
§ 2 - Dans le cadre du formulaire de demande d'allocation de soins pour personnes âgées, les informations ci-après concernant la personne âgée peuvent être collectées :
1°les nom, prénom, numéro de registre national, statut d'assuré social, date de naissance, sexe, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique;
2°les données indiquant si un BelRAI screener a été effectué dans les six derniers mois;
3°la langue de correspondance;
4°les données concernant le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé;
5°les données indiquant s'il existe, conformément aux articles 10 et 14 du décret, un droit à d'autres aides intrabelges, leur montant et l'autorité compétente;
6°les données indiquant s'il existe un droit à des prestations étrangères en nature dans le domaine des prestations en espèces pour des soins de longue durée conformément aux articles 3 et 34 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, leur montant et l'autorité compétente dans l'Etat membre concerné;
7°le numéro de compte et les coordonnées bancaires.
Par ailleurs, dans le cadre du formulaire de demande d'allocation de soins mentionné à l'alinéa 1er, les informations ci-après concernant le représentant légal et le mandataire de la personne âgée peuvent être collectées :
1°les nom, prénom, domicile ou siège social, numéro de téléphone et adresse électronique;
2°le lien avec la personne âgée.
§ 3 - Outre les données mentionnées au § 2, la date de l'introduction de la demande et le nom du collaborateur de l'Office compétent sont collectés. Le formulaire de demande contient également un champ par le biais duquel le demandeur autorise l'administration à vérifier l'identité du titulaire du compte.
Section 2.- Traitement des demandes
Art. 9.Registre national des personnes physiques
L'administration s'adresse au registre national des personnes physiques pour obtenir les données énumérées conformément à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou pour vérifier l'exactitude de ces informations.
L'utilisation d'une autre source n'est autorisée que si les données nécessaires ne sont pas disponibles auprès du registre national des personnes physiques.
Art. 10.Informations à utiliser lors du traitement
§ 1er - L'administration examine la demande sur la base des informations fournies par le demandeur et de celles qu'elle recueille directement auprès de l'institution ou de la personne qui dispose desdites informations.
Sans préjudice de la possibilité de contrôle de l'administration, les informations, documents et pièces justificatives fournis par le demandeur sont présumés exacts.
§ 2 - Aux fins du contrôle administratif, l'administration traite, entre autres, les données d'identification légales contenues dans le registre national des personnes physiques.
Art. 11.Procédure de traitement
§ 1er - L'administration délivre à la personne âgée un accusé de réception mentionnant la date de réception de la demande.
La date de réception est la date à laquelle la demande est estampillée au moment de sa réception par l'administration ou la date à laquelle l'administration a reçu la demande au moyen de l'application en ligne créée pour l'introduction de la demande.
§ 2 - L'administration décide dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception mentionnée au § 1er si :
1°la demande est complète;
2°la personne âgée relève du champ d'application du décret conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, 1°, § 3, 1°, ou § 4, alinéa 1er, du décret.
§ 3 - Si la demande est complète, l'administration en informe le demandeur.
Si la demande est incomplète, l'administration communique par écrit à la personne âgée les informations ou documents complémentaires qu'elle doit présenter dans un délai d'un mois suivant la notification de la lettre lui demandant ces documents. Si la personne âgée ne présente pas les informations ou documents complémentaires dans ce délai, l'article 18, alinéa 2, du décret s'applique.
§ 4 - Si la demande est complète, que les conditions mentionnées à l'article 4 du décret sont remplies et qu'aucun BelRAI screener n'a été effectué dans les six derniers mois, l'article 12 s'applique.
Si la demande est complète, que les conditions mentionnées à l'article 4 du décret sont remplies et qu'un BelRAI screener a été effectué dans les six derniers mois, l'article 13 s'applique.
§ 5 - Si la condition mentionnée au § 2, alinéa 1er, 2°, n'est pas remplie, l'administration déclare la demande irrecevable.
L'administration communique au demandeur la déclaration d'irrecevabilité par envoi recommandé. Cette déclaration mentionne :
1°la possibilité d'introduire un recours;
2°les instances compétentes qui en prennent connaissance;
3°les délais et formes à respecter.
Art. 12.Evaluation des besoins par l'Office
§ 1er - Si aucun BelRAI screener n'a été effectué dans les six derniers mois ou que la personne âgée a demandé la révision de ses besoins conformément à l'article 14, l'administration transmet la demande à l'Office.
§ 2 - Après réception de la demande, l'Office transmet à la personne âgée une invitation en vue d'évaluer ses besoins sur la base du BelRAI screener.
Conformément à l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient, la personne âgée a le droit, lors de l'évaluation de ses besoins, d'être assistée par une personne de confiance.
§ 3 - Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'Office évalue les besoins de la personne âgée et transmet la demande à l'administration pour suite à donner.
Art. 13.Décision concernant la demande
Dans le délai mentionné à l'article 19, alinéa 1er, du décret, le Ministre décide d'octroyer ou de refuser l'allocation de soins sur la base de l'examen des besoins de la personne âgée et des conditions fixées aux articles 4, 7 et 9 du décret.
L'administration communique au demandeur la décision du Ministre. Toute décision de refus est transmise par envoi recommandé et mentionne :
1°la possibilité d'introduire un recours;
2°les instances compétentes qui en prennent connaissance;
3°les délais et formes à respecter.
Art. 14.Révision du droit à la demande du demandeur
§ 1er - Le demandeur peut introduire une demande de révision du droit à l'allocation de soins s'il estime qu'il y a des changements qui justifient l'octroi ou une augmentation de ladite allocation.
La demande de révision est introduite conformément à l'article 6.
L'examen de la demande de révision s'opère conformément aux articles 9 à 13.
L'Office procède à une nouvelle évaluation des besoins conformément à l'article 12 uniquement si la demande de révision concerne l'évaluation des besoins.
§ 2 - Si l'évaluation des nouveaux besoins a pour conséquence l'augmentation de l'allocation de soins, la décision prend effet le jour du mois au cours duquel les besoins ont changé, conformément à l'article 13, alinéa 2, 1°, du décret. Sauf preuve du contraire, les besoins sont réputés avoir changé à la date de la demande de révision.
§ 3 - Si l'évaluation des nouveaux besoins a pour conséquence la réduction de l'allocation de soins, la décision prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la personne âgée se trouve dans l'une des situations mentionnées au § 1er, conformément à l'article 13, alinéa 2, 1°, du décret.
Art. 15.Révision du droit d'office
§ 1er - Conformément à l'article 11, alinéa 1er, du décret, une révision du droit à l'allocation de soins peut être opérée d'office dans les cas suivants :
1°si la personne âgée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'article 4 du décret;
2°si un changement intervient dans les besoins de la personne âgée;
3°si la décision d'octroi initial de l'allocation de soins est entachée d'une erreur de droit ou matérielle;
4°s'il existe des éléments qui permettent de conclure que les besoins de la personne âgée ont changé et que celle-ci n'en a pas informé l'administration conformément à l'article 23.
§ 2 - Si la survenance de l'une des situations mentionnées au § 1er, 2° et 3°, a pour conséquence l'augmentation de l'allocation de soins, la décision prend effet le jour du mois au cours duquel les besoins ont changé, conformément à l'article 13, alinéa 2, 1°, du décret.
Si la survenance de l'une des situations mentionnées au § 1er, 2°, a pour conséquence la réduction de l'allocation de soins, la décision prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la personne âgée se trouve dans l'une des situations énumérées au § 1er, conformément à l'article 13, alinéa 2, 1°, du décret.
Si la situation mentionnée au § 1er, 3°, se produit, la nouvelle décision prend effet à la date à laquelle la décision erronée aurait dû prendre effet, et ce, sans préjudice des dispositions applicables en matière de prescription.
La décision de révision d'office ne peut prendre effet avant la date de prise d'effet de la décision d'octroi initial de l'allocation de soins.
Section 3.- Décisions
Art. 16.Validité des décisions
Les décisions relatives à une demande d'allocation de soins prennent effet le jour où le droit à l'allocation de soins est ouvert conformément à l'article 13 du décret.
Art. 17.Délais de notification
En application de l'article 20, alinéa 3, 1°, du décret et sans préjudice de l'article 16, l'administration fait connaître aux intéressés toute décision les concernant, et ce, dans un délai de deux semaines à compter de la prise de décision et au plus tard au moment de l'exécution de ladite décision.
Art. 18.Notification par envoi recommandé
En application de l'article 20, alinéa 3, 3°, du décret, toute notification d'une décision réclamant le recouvrement d'une allocation de soins indûment liquidée se fait par envoi recommandé.
Si la personne âgée ne retire pas l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa 1er, l'administration lui notifie la décision par simple lettre. Cette lettre contient la date de l'envoi recommandé mentionné à l'alinéa 1er. La date de l'envoi recommandé vaut date de référence pour tous les délais et conséquences juridiques découlant de la demande de recouvrement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la récupération de tout montant indûment liquidé qui ne dépasse pas cinquante euros n'est pas notifiée par envoi recommandé.
Section 4.- Recours
Art. 19.Procédure de recours
La personne âgée peut introduire un recours auprès de l'administration en remplissant le formulaire de recours mentionné à l'article 20. Elle remplit ce formulaire elle-même ou contacte l'Office, l'administration ou une autre institution afin de le remplir avec un membre du personnel.
Pour éviter l'irrecevabilité du recours, la personne âgée demande le formulaire de recours à l'administration dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de la décision mentionnée à l'article 17.
Art. 20.Formulaire de recours
§ 1er - Sur demande, l'administration met un formulaire de recours à la disposition de toute personne âgée à qui est notifiée une décision d'octroi ou de refus de l'allocation de soins ou, selon le cas, de révision ou de révision d'office conformément à l'article 17.
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er reprend les données suivantes :
1°les numéro de registre national, nom, prénom, domicile et numéro de téléphone de la personne âgée ou du demandeur;
2°le numéro de dossier de la demande de la personne âgée;
3°la nature et le contenu des informations et documents que la personne âgée a communiqués ou soumis à l'Office ou à l'administration;
4°le motif du recours;
5°la confirmation que la personne âgée a obtenu des informations et des éclaircissements quant à la suite donnée à son recours au sein de l'administration;
6°le correspondant de l'administration qui réceptionne le recours;
7°le lieu et la date;
8°la signature de la personne âgée ou du demandeur.
§ 2 - Pour éviter l'irrecevabilité du recours, la personne âgée introduit le formulaire de recours ainsi que toutes les pièces utiles à celui-ci dans un délai d'un mois à compter de sa transmission par l'administration.
Art. 21.Traitement et décision relative au recours
§ 1er - Si le recours concerne l'évaluation des besoins, l'administration transmet celui-ci à l'Office. L'Office examine ledit recours et procède, le cas échéant, à une nouvelle évaluation des besoins conformément aux modalités prévues à l'article 12. L'examen du recours et l'éventuelle nouvelle évaluation sont assurés par des collaborateurs différents de ceux qui ont mené l'évaluation initiale.
Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception du recours par l'administration, l'Office communique à celle-ci les résultats de son examen dudit recours.
§ 2 - Le Ministre statue sur le recours dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception du formulaire de recours. L'administration communique au demandeur la décision par envoi recommandé.
Si le Ministre rejette à nouveau la demande, la décision mentionne :
1°la possibilité d'introduire un recours;
2°les instances compétentes qui en prennent connaissance;
3°les délais et formes à respecter.
Section 5.- Informations à fournir par l'administration ou le demandeur
Art. 22.Informations à fournir par l'administration
Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du décret, l'administration fournit au demandeur qui le requiert toutes les informations utiles concernant ses droits et devoirs et lui communique, de sa propre initiative, toutes les informations complémentaires nécessaires au traitement de sa demande ou au maintien de ses droits. Elle lui prodigue en outre des conseils sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs.
L'administration fournit au demandeur les informations utiles suivantes :
1°les conditions d'octroi de l'allocation de soins demandée;
2°les conditions de maintien de l'octroi de l'allocation de soins;
3°les éléments pris en considération pour calculer le montant de l'allocation de soins;
4°les informations mentionnées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi que celles mentionnées dans la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'administration fournit, de sa propre initiative, ces informations au demandeur au moment de la demande.
A chaque demande d'allocation de soins, l'administration communique d'office au demandeur quelles informations il doit lui fournir conformément à l'article 23 en vue d'un traitement correct de la demande d'allocation de soins.
L'information mentionnée à l'alinéa 1er :
1°indique clairement les références du dossier traité;
2°est précise et complète;
3°est gratuite;
4°est fournie dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables.
Art. 23.Informations à fournir par le demandeur
Le demandeur informe l'administration de tout élément qui pourrait entraîner une modification en ce qui concerne l'octroi ou le paiement d'une allocation de soins, à l'exception de l'entrée en vigueur d'une disposition légale, décrétale ou règlementaire pouvant concerner la personne âgée. Pour l'application de l'article 23, alinéa 3, du décret, cette notification doit être faite dans les trois mois à compter de la date de l'évènement ou dans les trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a pris connaissance de l'évènement.
Section 6.- Liquidation
Art. 24.Moment de la liquidation
Sans préjudice de l'article 19 du décret, l'allocation de soins est liquidée au plus tard le vingtième jour du mois auquel elle se rapporte.
Art. 25.Liquidation tardive
Sans préjudice de l'application de l'article 24, une liquidation est considérée comme tardive au sens de l'article 27 du décret si elle n'est pas effectuée dans le courant du mois auquel elle se rapporte.
Les arriérés sont payés en même temps que la première liquidation suivante de l'allocation de soins.
Section 7.- Recouvrement
Art. 26.Recouvrement extrajudiciaire
§ 1er - Sans préjudice de l'article 24 du décret et de l'article 25 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, si l'administration constate qu'une allocation de soins a été indûment liquidée, elle prend une décision quant au recouvrement du montant correspondant.
§ 2 - Le montant indûment liquidé, notifié à la personne âgée conformément à l'article 18, est retenu sur les prestations dues à la personne âgée concernée.
§ 3 - Si aucune autre prestation n'est due à la personne âgée concernée et que le recouvrement par retenue conformément au § 2 n'est pas possible, l'administration exige de la personne âgée le remboursement intégral du montant indûment liquidé dans les trente jours calendrier suivant la notification. Cette décision peut être notifiée conjointement à celle mentionnée au § 1er.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne âgée peut, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification mentionnée à l'alinéa 1er, demander par écrit à l'administration de procéder au remboursement par paiements échelonnés. La demande de la personne âgée interrompt le délai de remboursement intégral mentionné à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'au commencement du nouveau délai au sens de l'alinéa 5.
L'administration accepte la demande si le montant indûment liquidé ne résulte pas d'une fraude, d'un dol, de manoeuvres frauduleuses ou d'un manquement, dans le chef du demandeur, tel que mentionné à l'article 23, alinéa 3, du décret. Dans ce cas, l'administration propose à la personne âgée un plan de remboursement par tranches.
Le plan de remboursement établi en application de l'alinéa 3 est notifié à la personne âgée pour acceptation dans un délai de trente jours calendrier à compter de la transmission de sa demande. A défaut d'une notification dans ce délai, la demande de remboursement par paiements échelonnés est censée être rejetée. La demande est également réputée rejetée si la personne âgée n'accepte pas la proposition de l'administration dans les quinze jours calendrier suivant la notification de la proposition.
Le nouveau délai de remboursement intégral commence à courir si :
1°l'administration n'accepte pas la demande mentionnée à l'alinéa 2;
2°le plan de remboursement est réputé rejeté ou;
3°la personne âgée ne respecte pas le plan de remboursement par tranches mentionné à l'alinéa 4.
§ 4 - Après apurement de la dette, l'administration transmet à la personne âgée une confirmation selon laquelle les montants indûment liquidés ont été intégralement remboursés.
Art. 27.Recouvrement judiciaire
Sans préjudice de l'article 25 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'administration entame, après l'invitation à payer les montants indûment liquidés en application de l'article 26, § 3, alinéa 1er, ou en cas de non-respect des conditions du plan de remboursement par tranches mentionné à l'article 26, § 3, alinéa 4, une procédure de recouvrement des montants indûment liquidés en vertu de l'article 580, 8°, g), du Code judiciaire, si elle constate qu'elle ne pourra pas recouvrer lesdits montants par voie extrajudiciaire.
Art. 28.Non-recouvrement dans le cas de répétitions incertaines ou trop onéreuses
§ 1er - Le Gouvernement peut renoncer au recouvrement judiciaire des montants indûment liquidés mentionné à l'article 27 et les déclarer comme étant non recouvrables si ceux-ci n'excèdent pas le montant total de 800 euros.
A condition que le recouvrement de montants indûment liquidés ne puisse se faire par le biais d'une retenue future sur des prestations encore dues et que la dette qui en résulte n'excède pas 30 euros, le Gouvernement peut renoncer au recouvrement extrajudiciaire mentionné à l'article 26 et déclarer les montants comme étant non recouvrables.
§ 2 - Le Gouvernement peut renoncer au recouvrement par voie d'exécution forcée des montants indûment liquidés et les déclarer comme étant non recouvrables si ceux-ci n'excèdent pas le montant total de 800 euros.
Si le montant total dû est inférieur à 800 euros, le Gouvernement peut également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite du débiteur.
§ 3 - Le Gouvernement peut renoncer à tout recouvrement des montants indûment liquidés par le biais de poursuites judiciaires ou par voie d'exécution forcée et déclarer les montants correspondants comme étant non recouvrables si le débiteur est domicilié à l'étranger et qu'il ne possède aucun bien saisissable en Belgique.
§ 4 - Le Gouvernement peut renoncer à tout recouvrement par voie d'exécution forcée et déclarer les montants comme étant non recouvrables, si la totalité de la valeur des biens saisissables semble insuffisante pour couvrir les frais nécessaires à la poursuite de la procédure.
Art. 29.Non-recouvrement pour des raisons sociales
§ 1er - Dans le cas mentionné à l'article 35, § 3, du décret, le Gouvernement peut, en fonction du revenu du ménage disponible, renoncer au recouvrement des montants indûment liquidés et les déclarer comme étant non recouvrables. Par " revenu du ménage disponible ", il faut entendre tout montant de quelque nature que ce soit dont disposent la personne âgée, son conjoint ainsi que la personne avec laquelle elle a fait une déclaration de cohabitation légale. Est exclue de ce montant l'allocation de soins perçue par les personnes susmentionnées.
Si, en application de l'alinéa 1er, le Gouvernement renonce au recouvrement des montants indûment liquidés et les déclare comme étant non recouvrables, les plafonds suivants s'appliquent :
1°cent pour cent du montant dû si le revenu disponible du demandeur n'excède pas le montant fixé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire;
2°nonante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent trois pour cent du montant fixé au 1°;
3°quatre-vingts pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent six pour cent du montant fixé au 1°;
4°septante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent neuf pour cent du montant fixé au 1°;
5°soixante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent douze pour cent du montant fixé au 1°;
6°cinquante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent quinze pour cent du montant fixé au 1°;
7°quarante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent dix-huit pour cent du montant fixé au 1°;
8°trente pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent vingt et un pour cent du montant fixé au 1°;
9°vingt pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent vingt-quatre pour cent du montant fixé au 1°;
10°dix pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas le montant fixé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Si le revenu disponible excède le montant fixé à l'alinéa 2, 10°, le Gouvernement ne peut plus renoncer au recouvrement en vertu de l'alinéa 1er.
Si les montants calculés en application de l'alinéa 2 se terminent par une fraction d'euro, celle-ci est arrondie à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le revenu disponible du ménage est diminué du montant prévu à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire pour chaque personne âgée qui reçoit l'allocation de soins.
Afin de déterminer le revenu disponible, la situation du ménage au moment de la demande de renonciation au recouvrement est prise en compte.
§ 2 - Pour l'application du présent article, le demandeur transmet au Gouvernement tout document utile au calcul du revenu du ménage disponible.
§ 3 - Le Gouvernement statue sur le non-recouvrement dans le délai prévu à l'article 19 du décret.
§ 4 - Les mesures de recouvrement par voie d'exécution forcée sont suspendues dès que la personne âgée introduit une demande de renonciation au recouvrement. Elles reprennent à partir de la date à laquelle la décision concernant la demande a été prise.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 30.Disposition abrogatoire
L'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2015, est abrogé.
Art. 31.Disposition modificative
A l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, les mots " Allocation d'entretien " sont remplacés par les mots " Allocation d'accueil ";
2°dans le § 1er, les mots " allocation d'entretien " sont remplacés par les mots " allocation d'accueil ";
3°dans le § 2, les mots " allocation d'entretien " sont remplacés par les mots " allocation d'accueil ";
4°dans le § 3, les mots " allocation d'entretien " sont remplacés par les mots " allocation d'accueil ";
5°dans le § 4, alinéa 1er, les mots " allocation d'entretien " sont remplacés par les mots " allocation d'accueil ";
6°dans le § 5, les mots " allocation d'entretien " sont remplacés par les mots " allocation d'accueil ".
Art. 32.Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 33.Exécution
Le Ministre compétent pour la Politique des personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté.