Texte 2023204486

13 JUILLET 2023. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne le contrôle des opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé et les informations sur les établissements pour aînés

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
12-9-2023
Numéro
2023204486
Page
75914
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-13/15
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2023
Texte modifié
2011A27223
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 2.Dans la première Partie, Livre IV, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Titre III/1 intitulé " Inspections ".

Art. 3.Dans le Titre III/1 inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 1er intitulé " Dispositions générales ".

Art. 4.Dans le chapitre 1er inséré par l'article 3, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit :

" Art. 46/1. Pour l'application du présent titre, on entend par :

normes : les dispositions sectorielles de la deuxième partie du présent Code et leurs arrêtés d'exécution;

jours ouvrables : tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux;

: opérateur : l'opérateur de la politique de l'Action sociale et de la Santé agréé ou reconnu ou contraint de solliciter un agrément ou une reconnaissance en exécution de la deuxième partie du présent Code et de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 5.Dans le Titre III/1 inséré par l'article 2, il est inséré un chapitre 2 intitulé " Missions et rapports ".

Art. 6.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 5, il est inséré une section 1re intitulé " Missions ".

Art. 7.Dans la section 1re insérée par l'article 6, il est inséré un article 46/2 rédigé comme

suit :

" Art. 46/2. Le Gouvernement a pour mission :

le contrôle des opérateurs afin de vérifier le respect des normes ainsi que, le cas échéant, le suivi de plans d'actions mis en place pour les opérateurs afin de s'y conformer;

l'accompagnement des démarches d'amélioration continue de la qualité, par le soutien et le conseil à l'opérateur;

l'instruction des plaintes déposées à l'encontre des opérateurs telle que visée à l'article 43 du présent Code.

Sans préjudice des sanctions prévues aux dispositions sectorielles de la deuxième partie du présent Code et leurs arrêtés d'exécution, le Gouvernement impose à l'opérateur des mesures de mises en conformité ainsi qu'un échéancier de réalisation lorsqu'il s'avère que les normes ne sont pas respectées. ".

Art. 8.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 5, il est inséré une section 2 intitulée " Rapports ".

Art. 9.Dans la section 2 insérée par l'article 8, il est inséré un article 46/3 rédigé comme

suit :

" Art. 46/3. Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions visées à l'article 46/2, alinéa 1er, 1° et 2°, le Gouvernement établit un rapport dans lequel il formule des observations, identifie les mises en conformité nécessaires et formule, le cas échéant, des recommandations ou un plan d'actions à mettre en oeuvre. Le rapport est transmis à l'opérateur, par le biais d'un envoi conférant date certaine, dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la visite du service d'inspection de l'Agence destinée à présenter le rapport provisoire à la direction de l'opérateur.

L'opérateur dispose d'un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la réception du rapport provisoire pour formuler ses observations.

Les observations de l'opérateur sont prises en compte pour la rédaction du rapport final. Ce rapport final contient des conclusions établies notamment au vu des observations transmises par l'opérateur et, le cas échéant, un échéancier de la réalisation des mesures de mise en conformité.

Ce rapport est transmis à l'opérateur, par le biais d'un envoi conférant date certaine, dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la réception de la dernière observation ou le jour suivant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2. ".

Art. 10.Dans la section 2 insérée par l'article 8, il est inséré un article 46/4 rédigé comme suit :

" Art. 46/4. Les délais visés à l'article 46/3, alinéas 1er et 3, sont prorogeables sur demande de l'opérateur. Le Gouvernement notifie, par le biais d'un envoi conférant date certaine, à peine de nullité, la prorogation du délai à l'opérateur au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Le délai visé à l'article 46/3, alinéa 2, est renouvelable une fois. L'opérateur notifie au Gouvernement, à peine de nullité, sa demande de prorogation au plus tard le jour de l'échéance du délai par le biais d'un envoi conférant date certaine.

Lorsque le jour de l'échéance d'un délai visé à l'article 46/3 n'est pas un jour ouvrable, le délai se termine le jour ouvrable suivant. ".

Art. 11.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 5, il est inséré une section 3 intitulée " Publicité ".

Art. 12.Dans la section 3 insérée par l'article 11, il est inséré un article 46/5 rédigé comme suit :

" Art. 46/5. Les conclusions standardisées issues du rapport final visé à l'article 46/3, alinéa 3, et qui ne contiennent aucune donnée à caractère personnel, sont rendues publiques.

Le Gouvernement élabore un modèle de rapport, détermine le contenu minimal et les modalités de publication des conclusions visées à l'alinéa 1er.

Une phase de test d'une période minimum de 3 mois préalable à toute publication est organisée par le Gouvernement. ".

Art. 13.Dans la même section 3, il est inséré un article 46/6 rédigé comme suit :

" Art. 46/6. Le Gouvernement peut organiser la communication des documents visés à l'article 46/3 aux opérateurs par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine. ".

Art. 14.L'article 335 du même Code, modifié par les décrets des 17 décembre 2015, 21 décembre 2016 et 14 février 2019 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Tout établissement pour aînés dispose d'un site internet qui comprend au moins les informations prévues au paragraphe 2.

Outre les informations prévues au paragraphe 2, le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu de ce site internet. ".

Art. 15.Dans l'article 366, § 2, alinéa 3, du même Code, les mots " dans les quinze jours de la constatation des faits " sont abrogés.

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 16.L'article 14 entre en vigueur six mois après la publication du présent décret au Moniteur belge.

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