Texte 2023203886

20 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-7-2023
Numéro
2023203886
Page
64196
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-20/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2023
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 23bis/1, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2022, les mots " van de gecoördineerde wet " sont abrogés.

Art. 2.Dans le titre I du même arrêté, il est inséré un chapitre III/I, comportant l'article 38/1, rédigé comme suit :

" Chapitre III/I. - Octroi d'une prime de reprise du travail

Art. 38/1. La prime de reprise du travail visée à l'article 110/1 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est accordée dans les mêmes conditions à l'employeur auprès duquel un titulaire qui se trouve dans la période d'invalidité visée à l'article 6, 3°, reprend une activité autorisée conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis.

Toutefois, si l'employeur ouvre également, pour un même titulaire, un droit à une prime de reprise du travail suite à un même travail autorisé effectué conformément aux dispositions de l'article 100, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, l'octroi de la prime de reprise du travail, visée à l'alinéa 1er, est refusé.

Art. 3.L'article 76, 2° du même arrêté, est complété par les mots " et des primes de reprise du travail ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 79quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 79quinquies. Les dépenses relatives aux primes de reprise du travail font l'objet de relevés nominatifs trimestriels. Ces relevés, dont les modèles sont établis par le Comité de gestion visé à l'article 39, comportent une ventilation entre les dépenses attribuées aux indépendants exerçant une activité autorisée et celles attribuées aux conjoints aidants exerçant une activité autorisée. Ces relevés reprennent au moins les renseignements suivants :

- l'identification du titulaire dont l'activité autorisée a donné lieu au paiement de la prime de reprise du travail;

- l'identification de l'employeur bénéficiant de la prime de reprise du travail;

- le montant payé. ".

Art. 5.La mesure prévue à l'article 38/1 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, tel qu'inséré par le présent arrêté, sera évaluée par le Comité visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité avant le 1er avril 2025. Cette évaluation aura pour objet au moins les aspects suivants:

l'impact sur le nombre d'activités autorisées exercées par les titulaires invalides;

la durée de ces activités autorisées;

le rapport entre le coût de l'octroi de cette prime de reprise du travail et la recette budgétaire de ces activités autorisées.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2023, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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