Texte 2023203842

17 JUILLET 2023. - Loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l'incapacité de travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-7-2023
Numéro
2023203842
Page
64172
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-17/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
19650408161978070303
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 31/2, rédigé comme suit:

"Art. 31/2. Lorsqu'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survient pendant une période de vacances annuelles, le travailleur informe immédiatement son employeur de son lieu de résidence s'il ne se trouve pas à l'adresse de son domicile et soumet dans tous les cas, par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 2, et § 2/1, un certificat médical à l'employeur. Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. En cas de force majeure, le travailleur communique le certificat médical dans un délai raisonnable.

Pour les jours d'incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances annuelles telle que visée à l'alinéa 1er, le travailleur a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale conformément aux articles 52, 70, 71 et 112.

Au plus tard au moment où il soumet le certificat médical visé à l'alinéa 1er conformément à l'article 31, § 2, alinéa 3, le travailleur qui souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période d'incapacité de travail, informe l'employeur de cette demande, sans préjudice de son droit au maintien de ses jours de vacances qui coïncident avec cette incapacité de travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, établir un modèle spécifique de certificat médical pour l'incapacité de travail survenant pendant une période de vacances annuelles. L'utilisation de ce modèle spécifique de certificat médical est facultative.".

Art. 3.L'article 6, § 1er, 10°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, remplacé par la loi du 12 août 2000, est complété par un point c), rédigé comme suit:

"c) les formalités à respecter par le travailleur lorsqu'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survient pendant une période de vacances annuelles, qui sont déterminées à l'article 31/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;".

Art. 4.L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 octobre 2022, est complété par un 3°, rédigé comme suit:

"3° en cas d'insertion ou de modification dans le règlement de travail de la mention visée à l'article 6, § 1er, 10°, c).".

Art. 5.La présente loi fera l'objet d'une évaluation deux ans après son entrée en vigueur par le Conseil National du Travail. Cette évaluation sera adressée à la Chambre des représentants.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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