Texte 2023203828
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " à une entreprise publique autonome " sont remplacés par les mots " à une entreprise publique autonome visée par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exclusion de celles qui émettent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ";
2°l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les directeurs, membres, experts et membres du personnel d'exécution des cellules stratégiques, des cellules de politique générale ou de la cellule de coordination générale de la politique et des collaborateurs des secrétariats ne peuvent pas faire partie du personnel d'une entreprise publique autonome visée par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou d'une de ses filiales visées à l'article 13, § 1er, de la loi précitée du 21 mars 1991. ".
Art. 2.Les désignations en cours des membres du personnel d'une entreprise publique autonome visée par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou d'une de ses filiales visées à l'article 13, § 1er, de la loi précitée du 21 mars 1991, peuvent être poursuivies, à condition que leur traitement, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, soit payé entièrement par le ministre ou le secrétaire d'état, et qu'ils ne traitent pas de dossiers qui concernent spécifiquement l'entreprise publique précitée ou l'une de ses filiales dont ils sont issus.
Art. 3.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.