Texte 2023203818
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le subside forfaitaire prévu à l'article 3 est fixé comme suit :
Pour la catégorie de rendement A : 2,7635 euros
Pour la catégorie de rendement B : 4,2375 euros
Pour la catégorie de rendement C : 6,6459 euros
Pour la catégorie de rendement D : 9,2415 euros
Pour la catégorie de rendement E : 12,8440 euros. ";
2°dans le § 2, les mots " (base 2004 = 100) " sont remplacés par les mots " (base 2013 = 100) ", et les mots " 104,14 du 1er novembre 2006 " sont remplacés par les mots " 113,76 du 1er mars 2022 ".
Art. 2.Par dérogation à l'article 10, 3°, du même arrêté, le nombre de moniteurs est fixé, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, sur celui pris en compte dans le cadre du subventionnement pour le premier trimestre de 2019.
L'article 10bis, § 1er, du même arrêté est suspendu du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 pour le subventionnement des moniteurs mentionnés à l'article 10, 3°, du même arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2022, à l'exception de l'article 1er, lequel produit ses effets le 1er avril 2022.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.