Texte 2023203809

19 MAI 2023. - Décret modifiant le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
31-7-2023
Numéro
2023203809
Page
64500
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-19/05
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2023
Texte modifié
2018201408
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° l'étudiant : la personne qui est régulièrement inscrite et poursuit ses études dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur; ".

Art. 2.Dans l'article 62, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative " sont remplacés par les mots " un montant équivalent à deux mois de loyer ";

à l'alinéa 3, les mots " la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les " sont remplacés par le mot " les ";

à l'alinéa 4, les mots " celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution " sont remplacés par le mot " l'institution ";

à l'alinéa 5, les mots ", d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, " sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 77 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale de l'étudiant lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail. ".

Art. 4.Dans l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " pour la durée du bail ou une partie significative de celle-ci " sont insérés entre les mots " secondaire ou supérieur " et les mots " ou, à défaut, une copie ";

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " trois " est à chaque fois remplacé par le mot " six ";

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " une même durée " sont remplacés par les mots " une durée de deux mois "; 5° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 80 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Il prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu.

Au terme de la durée d'un an, si l'étudiant continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est prorogé pour une durée d'un an aux mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation.

Si le bail a été conclu pour une durée inférieure à un an, il prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu.

Au terme de la durée initiale, si l'étudiant continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial. ".

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 82/1 rédigé comme suit :

" Art. 82/1. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 20 du présent décret, l'étudiant, ou le preneur lorsque celui-ci n'est pas l'étudiant, donne pour assurer le respect de ses obligations, une garantie locative, celle-ci ne peut pas excéder un montant équivalent à deux mois de loyer. ".

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2023.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.