Texte 2023203553
Article 1er.Dans l'article 230, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les formalités visées à l'alinéa précédent sont toutefois réputées avoir été accomplies le premier jour ouvrable avant la reprise de l'activité :
1°si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en exécution d'un contrat qui avait déjà été conclu et avait déjà été effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité de travail, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail;
2°si le titulaire qui a, durant la période d'incapacité de travail, exercé une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" ou par un budget qui suit la personne conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées en exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail, déclare l'exercice de cette activité à son organisme assureur et introduit une demande d'autorisation d'exercer cette activité au cours de l'incapacité de travail, dans un délai d'un mois à compter de la déclaration de l'incapacité de travail. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 2 de la loi du 4 juin 2023 modifiant, en ce qui concerne l'assurance indemnités et maternité, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.