Texte 2023203514

27 JUIN 2023. - Loi modifiant la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-7-2023
Numéro
2023203514
Page
60055
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-06-27/05
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2023
Texte modifié
1976071950
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit:

"Art. 4ter. § 1er. Lorsqu'une situation d'urgence survient avec pour conséquence de rendre indispensable la disponibilité exceptionnelle et continue du travailleur en sa qualité de bourgmestre, le travailleur concerné qui exerce la fonction de bourgmestre, outre le nombre de jours de congé politique qu'il prend le cas échéant en application de l'article 4bis, § 1er, a le droit de s'absenter du travail pendant au maximum le nombre de jours de travail prévus par son régime de travail pour lesquels il ne prend pas de congé politique en application de l'article 4bis, § 1er, et ce, tant que dure la situation d'urgence.

§ 2. Pendant les jours de congé politique que le travailleur prend sur la base du paragraphe 1er, il conserve sa rémunération normale pour ces jours.

Par dérogation à l'article 4bis, § 1er, le travailleur conserve sa rémunération normale pour les jours de congé politique qu'il prend sur la base de l'article 4bis, § 1er, lorsque ces jours sont pris pendant la période visée au paragraphe 1er où la disponibilité exceptionnelle et continue du travailleur en sa qualité de bourgmestre est indispensable à la suite d'une situation d'urgence. Le travailleur en informe son employeur.

Le montant de la rémunération normale ou les éléments à prendre en considération pour l'établissement de celle-ci, sont fixés conformément aux dispositions de l'arrêté royal qui exécute l'article 3, alinéa 3.

Les dispositions adoptées par et en vertu de l'article 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à cette rémunération.

§ 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit de s'absenter prévu au paragraphe 1er, est tenu d'en avertir son employeur au préalable. Si cela n'est pas possible, il doit avertir son employeur dès que possible.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dispositions de l'arrêté royal qui exécutent l'article 4bis, § 1er, sont applicables.

§ 4. Le travailleur doit utiliser le congé dans le but pour lequel il est accordé. A la demande de l'employeur, le travailleur doit prouver de manière appropriée la situation d'urgence visée au paragraphe 1er.

§ 5. Pour l'application de cet article, on entend par situation d'urgence: tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants.".

Art. 3.La présente loi n'est applicable qu'au congé politique pris à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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