Texte 2023203498
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Affaires sociales
Chapitre 1er.- Prolongation des mesures "pénurie de personnel dans le secteur des soins"
Art. 2.A l'article 21 de la loi du 20 novembre 2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins, modifié par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "le 31 mars 2023" sont remplacés par les mots "le 30 septembre 2023";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3, 6 et 10 à 18, cessent d'être en vigueur le 31 mars 2023.";
3°dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "le 31 mars 2023" sont remplacés par les mots "le 30 septembre 2023";
4°l'alinéa 4 ancien est abrogé.
Art. 3.L'article 2 produit ses effets le 31 mars 2023.
Chapitre 2.- Financement de la sécurité sociale - Financement alternatif - Travailleurs indépendants 2023 - Dérogations à la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale
Art. 4.A l'article 173 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Par dérogation à l'article 13 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, les montants du financement alternatif pour le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2023, sont fixés à 1.686.075 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé de la TVA et 799.534 milliers d'euros prélevés sur le montant net encaissé du précompte mobilier.";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.L'article 4 produit ses effets le 1erjanvier 2023.
TITRE III.- Intégration sociale
Chapitre unique.- Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
Art. 6.A l'article 5, § 2ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, inséré par la loi du 21 novembre 2016 et remplacé par la loi du 18 mai 2022 visant à favoriser l'intégration des personnes bénéficiant de la protection temporaire, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots "3 mars 2024" sont remplacés par les mots "30 septembre 2023";
2°il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:
"à partir du 1er octobre 2023, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire au sens du titre II, chapitre IIbis (articles 57/29 à 57/36) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale au sens de l'article 2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.".
TITRE IV.- Travail
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire
Art. 7.Pour le présent titre on entend par:
1°"chômage temporaire pour cause de crise de force majeure": le chômage temporaire pour cause de la pandémie de COVID-19, des inondations de l'été 2021 ou du conflit en Ukraine pour la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022;
2°"occupation": l'occupation visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.
Chapitre 2.- Dispositions accordant une subvention à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2023 à titre de compensation dans le coût de l'assimilation des périodes de chômage temporaire pour cause de crise de force majeure pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 inclus dans le régime des vacances annuelles des ouvriers
Art. 8.Une subvention inscrite au budget du SPF Sécurité sociale est accordée à l'Office national des vacances annuelles pour l'année 2023 afin de compenser le coût de l'assimilation des périodes de chômage temporaire pour cause de crise de force majeure.
Le montant de cette subvention est fixé à 32.894.355 euros.
Art. 9.Le montant visé à l'article 8 est versé à l'Office National des Vacances Annuelles au plus tard le 1er août 2023.
Art. 10.Le présent chapitre produits ses effets le 1er juin 2023.
Chapitre 3.- Compensation du coût pour les employeurs du chômage temporaire pour cause de crise de force majeure pour la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 pour les vacances annuelles pour les employés
Art. 11.Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui, au premier ou deuxième trimestre 2022, occupent des travailleurs visés au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 12.§ 1er. Au cours du troisième trimestre 2023, chaque employeur, visé à l'article 11, a droit à une compensation égale à un pourcentage d'un montant global de 12.417.863 euros destiné à compenser le coût de l'assimilation du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 des périodes de chômage temporaire pour cause de crise de force majeure dans le régime des vacances annuelles des employés.
Ledit pourcentage est calculé sur la base des journées assimilées du chômage temporaire pour cause de crise de force majeure qui sont reprises dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs aux premier et deuxième trimestres 2022 pour les travailleurs visés à l'article 11.
Cette compensation est calculée et octroyée par l'Office National de Sécurité Sociale. Pour ce faire, une fraction de ces prestations assimilées est calculée par occupation dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle et, le cas échéant, les différentes fractions des prestations sont additionnées pour former une fraction des prestations globales de l'employé.
La fraction des prestations est calculée comme suit:
1°pour l'occupation indiquée uniquement en jours dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: X/(13 x D), où:
X = le nombre de jours indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour cause de crise de force majeure;
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail;
2°pour l'occupation indiquée en jours et heures dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle: Z/(13 x U), où:
Z = le nombre d'heures indiqué dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle sous le code de prestations assimilées du chômage temporaire pour cause de crise de force majeure;
U = le nombre d'heures moyen de travail par semaine de la personne de référence.
La fraction des prestations est arrondie par occupation à deux décimales après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.
La fraction globale des prestations d'un employé dans la déclaration multifonctionnelle trimestrielle est au plus égale à 1.
En cas de dépassement, le résultat est ramené à 1.
§ 2. Pour l'octroi de la compensation à chaque employeur, un pourcentage moyen est calculé sur la base des fractions globales de prestations de ses employés au cours des premier et deuxième trimestres 2022. Ce pourcentage moyen est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut.
Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est inférieur à 41 ne reçoivent aucune compensation.
Les employeurs pour lesquels le pourcentage moyen est supérieur ou égal à 41 [1 ...]1 reçoivent une compensation de 100 %.
§ 3. La compensation (C) de chaque employeur est calculée comme suit:
C = (A/T) * E, où:
A = par employeur le résultat du pourcentage de compensation tel que déterminé dans le paragraphe 2, multiplié par la somme des fractions de prestations globales, telles que déterminées au paragraphe 1er, totalisées pour les premier et deuxième trimestres 2022. Ce résultat est arrondi à deux décimales, où 0,005 est arrondi vers le haut;
T = la somme de tous les résultats (A) de tous les employeurs visés à l'article 8;
E = le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. Pour l'employeur visé au paragraphe 1er, l'Office National de Sécurité Sociale déduit le montant attribué à titre de compensation des montants dus à l'Office précité pour le troisième trimestre 2023. L'employeur peut reporter le crédit inutilisé sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou encore en solliciter le remboursement.
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(1L 2023-11-05/04, art. 23, 002; En vigueur : 03-12-2023)
Art. 13.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE V.- Coopération au développement
Chapitre unique.- Participation de la Belgique à l'augmentation du capital de la Banque Ouest Africaine de Développement
Art. 14.La Belgique souscrit 227 actions nouvelles de catégorie B valant chacune cinquante millions de Francs CFA (50.000.000) soit un montant total de onze milliards trois cent cinquante millions (11.350.000.000) de Francs CFA (18.500.000 USD) du capital social de la Banque Ouest Africaine de Développement dont 40 % doivent être libérés, en vertu de la résolution du 30 décembre 2022 du Conseil des ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine - UMOA sur l'augmentation générale de capital 2022.
Art. 15.Un montant de 7.400.000 (sept millions quatre cent mille) USD est imputé à charge des crédits d'engagements à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement division organique 54, programme d'activités 33, allocation de base 84.23.06.
Ce montant sera engagé en 2023 et payé en 5 tranches dans la période 2023 - 2027:
1ère tranche: 1.480.000 USD
2ème tranche: 1.480.000 USD
3ème tranche: 1.480.000 USD
4ème tranche: 1.480.000 USD
5ème tranche: 1.480.000 USD.
TITRE VI.- Mobilité
Chapitre unique.- Fonds concernant l'application maritime et marine
Art. 16.La nature des dépenses autorisées sur le fonds concernant l'application maritime et marine dans la rubrique 33 - Mobilité et Transport du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le point 13 "Dénomination du fonds budgétaire organique: Fonds concernant l'application maritime et marine", complété par la loi du 13 octobre 2022, est complété par la disposition sous 4°, rédigée comme suit:
"4° des subventions aux organisations internationales, étrangères et nationales engagées dans l'application du Code belge de la navigation et des lois sur la navigation visées à l'article 2 la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.".