Texte 2023203397
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il est inséré un article 56ter rédigé comme suit :
" Art. 56ter. § 1er. Pour l'application de l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984, il faut entendre :
a)par pension de retraite ou de survie pour une carrière complète de travailleur indépendant, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant est égale à l'unité, avant application de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2;
b)par pension de retraite ou de survie pour une carrière de travailleur indépendant au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant est au moins égale aux deux tiers de l'unité, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2;
c)par pension de retraite ou de survie pour une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète dans l'ensemble des deux régimes des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2, augmentée de la fraction réduite au même dénominateur représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur salarié avant application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, dans la mesure où elle correspond à des années d'occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée au sens dudit régime, est au moins égale aux deux tiers de l'unité;
d)par pension de retraite ou de survie pour une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète soit dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2, augmentée de la fraction réduite au même dénominateur qui exprime la carrière susceptible d'ouvrir des droits à la pension dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays qui relèvent du champ d'application d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, dans la mesure où le numérateur correspond aux années d'au moins 104 jours d'activité professionnelle ou qui y sont assimilés et, le cas échéant, de la fraction réduite au même dénominateur représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur salarié, telle que visée au c), est au moins égale aux deux tiers de l'unité.
§ 2. Les dispositions légales et réglementaires susceptibles d'entraîner une limitation ou une réduction des pensions octroyées à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, ou d'en suspendre en tout ou en partie le paiement, sont applicables à la pension minimum.
§ 3. Pour l'application de l'article 131ter, § 1er, 3°, de la loi du 15 mai 1984, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de la pension de travailleur salarié suite à son adaptation à l'évolution du bien-être général, aussi longtemps que le montant, en vigueur avant la date de cette adaptation, de la limite prévue par l'article 131ter, § 1er, 3°, précité n'a pas été modifié. ".
Art. 2.Dans l'article 103bis du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, les mots " L'application de l'article 131bis " sont remplacés par les mots " l'application de l'article 131bis ou de l'article 131ter ".
Art. 3.L'article 110 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application des articles 108 et 109, la pension de survie pour une carrière complète s'entend de la pension de survie allouable au conjoint survivant, multipliée par l'inverse de la fraction qui exprime l'importance de cette pension de survie en fonction de la carrière, sans que cette fraction inversée puisse être plus grande que l'unité.
Lorsque l'application de l'article 131bis, § 1er, 2°, ou de l'article 131ter, § 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984 entraîne une augmentation de la pension de survie allouable, le montant de la pension de survie pour une carrière complète est égal au montant de la pension minimum de survie prévu respectivement à l'article 131bis, § 1er, 1°, et à l'article 131ter, § 1er, 1°, de la loi précitée. ".
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 6.Le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.