Texte 2023203329

2 JUILLET 2023. - Arrêté royal exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-7-2023
Numéro
2023203329
Page
59182
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-02/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2023
Texte modifié
2001013224
belgiquelex

Chapitre 1er.- Activation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024

Article 1er. L'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque telles que visées dans le titre XIII, chapitre VIII, section 1, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), est d'application durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 2.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2023.

Chapitre 2.- Allocations d'interruption dans le cadre d'un crédit-temps fin de carrière sur la base de la CCT n° 103

Art. 3.L'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 2014 et 23 mai 2017, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation au § 1er, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de la CCT n° 103, si le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, a été occupé comme travailleur de groupe-cible par un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", peut fournir la preuve, conformément au § 4, d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la CCT n° 103, telle que modifiée par la CCT n° 103ter.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au personnel d'encadrement.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, reprenant les dispositions des alinéas précédents;

la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de deux ans;

la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prorogation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de cette convention collective de travail.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent également être appliquées après le 30 juin 2025 pour autant qu'une convention collective de travail reprenant les dispositions des alinéas 1er et 2, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, soit en vigueur pour la période concernée, et que les conditions prévues à l'alinéa 3, 2° et 3° soient remplies de façon cumulative. ".

Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2023.

Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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