Texte 2023203240
Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. § 1er. Les écoles de conduite disposent, pour chaque catégorie d'enseignement mentionnée dans l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, d'un véhicule de cours au moins de chaque catégorie de véhicule.
§ 2. Les écoles de conduite peuvent disposer de véhicules de catégorie B adaptés qui comportent sur leur certificat de conformité au moins un des codes harmonisés visés à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Elles utilisent les véhicules visés à l'alinéa 1er pour l'apprentissage de la conduite aux candidats visés à l'article 45, alinéa 1er,de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'il n'y a pas de demande d'apprentissage d'un tel candidat et que l'adaptation du véhicule le permet, les écoles de conduite peuvent utiliser ces véhicules pour l'apprentissage de tous les autres candidats.
§ 3. Tous les véhicules affectés sont mis à la disposition des instructeurs dans l'exercice de leur fonction.
Tous les véhicules répondent aux conditions fixées par l'article 18 et par l'article 38 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
L'école de conduite tient un registre où sont reprises les données relatives aux véhicules de cours. Elle garde une copie du certificat d'immatriculation et du certificat de contrôle technique en cours de validité des véhicules utilisés.
§ 4. Les écoles de conduite agréées pour la catégorie d'enseignement A disposent d'un véhicule de catégorie AM, de motocyclettes A1, A2 et A répondant aux conditions de l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
Elles disposent d'un dispositif radio agréé par l'Institut belge des services postaux et télécommunications, destiné à l'enseignement de la conduite sur la voie publique. ".
Art. 2.L'article 18, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le véhicule visé à l'article 17, § 2, doit avoir moins de sept ans d'âge. ".
Art. 3.Dans l'article 22, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots " appartenant à l'école de conduite conformément à l'article 17, § 2 ou " sont insérés entre les mots " leur handicap, " et les mots " fourni par elles-mêmes ".
Art. 4.Dans l'article 34, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 5.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.