Texte 2023203027
Article 1er.- Dans l'article I.1-4 du code du bien-être au travail, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 2019 et 14 mai 2019, le 26° est remplacé par ce que suit :
" 26° vêtement de travail : tout vêtement qui est destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités, mais qui n'est pas considéré comme un EPI, parce qu'il n'est pas destiné à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Il s'agit notamment d'une salopette, d'un ensemble composé d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'une veste, d'un cache-poussière, d'un tablier; ".
Art. 2.- L'article IX.3-1 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. IX.3-1.- § 1er. Les travailleurs portent un vêtement de travail durant leurs activités normales, si la nature des activités est salissante et que ces activités ne contiennent pas de risques qui nécessitent de porter un vêtement de protection.
Les vêtements destinés à protéger le travailleur contre les risques, que ceux-ci protègent également contre les salissures ou non, sont des EPI auxquels s'appliquent les dispositions du titre 2 du présent livre.
§ 2. Si, soit en raison de l'exercice d'une fonction publique, soit en raison des usages propres à la profession et admis par la commission paritaire compétente, les travailleurs doivent porter un uniforme ou un vêtement standardisé qui est prescrit par un arrêté royal ou par une convention collective de travail rendue obligatoire, cet uniforme ou ce vêtement standardisé n'est pas considéré comme un vêtement de travail, sauf si cet uniforme ou ce vêtement standardisé est également destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités. ".
Art. 3.- L'article IX.3-2, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même code, est remplacé par ce qui suit :
" 2° être approprié de sorte qu'il n'induise pas lui-même un risque ou accroisse un risque existant; ".
Art. 4.- L'article IX.3-3 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. IX.3-3.- Sans préjudice de l'application de l'article I.2-14, alinéa 2, l'employeur fournit aux travailleurs, sans frais pour ces derniers, des vêtements de travail dès le début de leurs activités, et il en assure leur renouvellement en temps utile. Il reste le propriétaire de ces vêtements de travail.
Compte tenu des critères fixés à l'article IX.3-2, § 1er, l'employeur associe le conseiller en prévention compétent ainsi que le Comité au choix des vêtements de travail.
Sans préjudice du présent article, une convention collective de travail peut déterminer des modalités relatives à la nature des vêtements de travail, et à la fréquence de leur renouvellement, ou fixer une prime ou une indemnité pour l'achat ou le renouvellement de ces vêtements de travail. ".
Art. 5.- L'article IX.3-4 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. IX.3-4.- § 1er. L'employeur assure, ou fait assurer à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'utilisation.
§ 2. Il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation et l'entretien de ses vêtements de travail, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité.
§ 3. Par dérogation au § 2, une convention collective de travail peut autoriser les travailleurs à assurer eux-mêmes le nettoyage, la réparation et l'entretien de leurs vêtements de travail contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité, si les conditions suivantes sont respectées :
1°il ressort des résultats de l'analyse des risques que les substances auxquelles le travailleur est exposé pendant son travail, et qui peuvent également se trouver sur le vêtement de travail de ce travailleur, ne peuvent pas présenter de risque pour le travailleur, d'autres personnes ou l'environnement, lorsque le travailleur amène ce vêtement de travail à la maison ;
2°le conseiller en prévention compétent et le Comité rendent un avis préalable sur l'autorisation pour le travailleur d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation ou l'entretien des vêtements de travail ;
3°les travailleurs ont reçu les instructions nécessaires afin d'effectuer le nettoyage, la réparation et l'entretien des vêtements de travail de façon adéquate.
Les dispositions relatives au nettoyage, à la réparation et à l'entretien des vêtements de travail par les travailleurs eux-mêmes contenues dans une convention collective de travail rendue obligatoire, conclue avant le 1er août 2023, continueront à s'appliquer après cette date, pour autant que l'employeur applique les dispositions du présent paragraphe. ".
Art. 6.- A l'article IX.3-5, § 2 du même code sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° il découle des résultats de l'analyse des risques telle que visée à l'article IX.3-4, § 3, alinéa 1er, 1° que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour le travailleur, d'autres personnes ou l'environnement; ".
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" En outre, le travailleur peut emporter le vêtement de travail à domicile en dérogation au § 1er, lorsqu'une convention collective de travail telle que visée à l'article IX.3-4, § 3, est d'application. ".
Art. 7.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2023.
Art. 8.- Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.