Texte 2023202592
Article 1er.Il est créé, au sein du Ministère de la Communauté germanophone, un service dénommé " Office de l'emploi de la Communauté germanophone ", ci-après dénommé " l'Office de l'emploi ".
["1 L'Office de l'emploi correspond \224 un service \224 gestion s\233par\233e au sens de l'article 74 du d\233cret du 25 mai 2009 relatif au r\232glement budg\233taire de la Communaut\233 germanophone."°
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(1ACG 2023-12-21/41, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.[1 L'Office de l'emploi est compétent pour l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires dans les domaines de la promotion de l'emploi et du placement, notamment au sens du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement.
L'Office de l'emploi assure le secrétariat du comité de gestion chargé de la promotion de l'emploi et du placement.]1
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(1ACG 2023-12-21/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.[1 § 1er - La direction générale, l'administration et la représentation de l'Office de l'emploi sont assurées par un directeur désigné par le Gouvernement.
Sous réserve des dispositions statutaires applicables, le directeur est habilité à décider de l'organisation interne de l'Office de l'emploi et à donner aux agents de l'Office de l'emploi toutes les instructions qui assureront le bon fonctionnement du service.
Le directeur fournit tous les renseignements utiles aux organes actifs dans les domaines de la promotion de l'emploi et du placement et leur soumet toutes les propositions nécessaires pour les mesures à mettre en place dans ces domaines.
Le directeur est d'office considéré comme représentant du Service désigné par le Gouvernement au sein du comité de gestion chargé de la promotion de l'emploi et du placement au sens de l'article 13, alinéa 3, 2°, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement.
Le directeur établit le rapport annuel mentionné à l'article 84.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et y joint un plan d'action.
§ 2 - Outre la gestion du personnel, le directeur gère les processus clés et les processus de soutien de l'Office de l'emploi sous la responsabilité du ministre respectivement compétent et dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le Gouvernement.
Les processus clés mentionnés à l'alinéa 1er comprennent notamment les compétences suivantes :
1°le travail conceptuel spécifique;
2°l'orientation stratégique globale du service;
3°le développement de la réglementation;
4°la passation de marchés pour les fournitures et les prestations;
5°l'organisation et le contrôle des propres prestations;
6°la gestion des réclamations.
Les processus de soutien mentionnés à l'alinéa 1er comprennent notamment les compétences énumérées ci-après, en collaboration avec les départements compétents du Ministère de la Communauté germanophone ou moyennant la création de services communs :
1°la comptabilité budgétaire et financière;
2°les prestations de communication;
3°les prestations en ressources humaines;
4°les prestations d'infrastructure;
5°les prestations relatives aux relations extérieures;
6°les prestations juridiques;
7°les prestations de statistiques et d'audits;
8°la gestion des bâtiments et des immeubles. ]1
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(1ACG 2023-12-21/41, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2023.
Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Personnel et le Ministre compétent en matière d'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.