Texte 2023202584

2 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement portant organisation du service à gestion séparée "Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée" (Intitulé remplacé par ACG 2023-12-21/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2023 et mise à jour au 10-05-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
15-5-2023
Numéro
2023202584
Page
46001
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-02/21
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé, au sein du Ministère de la Communauté germanophone, un service dénommé " Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ", ci-après dénommé " l'Office ".

["1 L'Office correspond \224 un service \224 gestion s\233par\233e au sens de l'article 74 du d\233cret du 25 mai 2009 relatif au r\232glement budg\233taire de la Communaut\233 germanophone. "°

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(1ACG 2023-12-21/42, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.[1 L'Office est compétent pour l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires dans le domaine de la vie autodéterminée, notamment au sens du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée.

L'Office émet un avis au sujet des demandes prévues par les articles 19 et 21 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure et qui concernent un projet d'infrastructure relevant du domaine de la vie autodéterminée.

L'Office émet un avis au sujet des dispositions arrêtées par le Gouvernement conformément à l'article 21, § 1er, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques et qui concernent l'accessibilité des personnes dépendantes aux services.

L'Office assure le secrétariat du comité de gestion, de l'organe consultatif spécialisé dans le domaine de la vie autodéterminée ainsi que celui des conférences de prestataires instituées.]1

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(1ACG 2023-12-21/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.[1 § 1er - La direction générale, l'administration et la représentation de l'Office sont assurées par un directeur désigné par le Gouvernement.

Sous réserve des dispositions statutaires applicables, le directeur est habilité à décider de l'organisation interne de l'Office et à donner aux agents de l'Office toutes les instructions qui assureront le bon fonctionnement du service.

Le directeur fournit tous les renseignements utiles aux organes actifs dans le domaine de la vie autodéterminée et leur soumet toutes les propositions nécessaires pour les mesures à mettre en place dans ce domaine.

Le directeur est d'office considéré comme représentant du Service désigné par le Gouvernement au sein du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée au sens de l'article 20, alinéa 2, 2°, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée.

Le directeur est habilité :

à adresser des demandes à l'organe consultatif spécialisé dans le domaine de la vie autodéterminée conformément à l'article 29 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée;

à adresser des demandes aux conférences de prestataires relevant du domaine de la vie autodéterminée conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 relatif aux conférences de prestataires relevant du domaine de la vie autodéterminée;

à adresser des demandes au Conseil consultatif pour les personnes handicapées conformément à l'article 5 du décret du 21 novembre 2022 portant création d'un Conseil consultatif pour les personnes handicapées.

Le directeur établit le rapport annuel mentionné à l'article 84.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et y joint un plan d'action.

§ 2 - Outre la gestion du personnel, le directeur gère les processus clés et les processus de soutien de l'Office sous la responsabilité du ministre respectivement compétent et dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le Gouvernement.

Les processus clés mentionnés à l'alinéa 1er comprennent notamment les compétences suivantes :

l'agrément et le subventionnement des prestataires;

le contrôle administratif et technique des prestataires;

le travail conceptuel spécifique;

l'orientation stratégique globale du service;

le développement de la réglementation;

la passation de marchés pour les fournitures et les prestations;

l'organisation et le contrôle des propres prestations;

la gestion des réclamations.

Les processus de soutien mentionnés à l'alinéa 1er comprennent notamment les compétences énumérées ci-après, en collaboration avec les départements compétents du Ministère de la Communauté germanophone ou moyennant la création de services communs :

la comptabilité budgétaire et financière;

les prestations de communication;

les prestations en ressources humaines;

les prestations d'infrastructure;

les prestations relatives aux relations extérieures;

les prestations juridiques;

les prestations de statistiques et d'audits;

la gestion des bâtiments et des immeubles.]1

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(1ACG 2023-12-21/42, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Personnel et le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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