Texte 2023202574

5 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant le programme de médecine préventive tuberculose

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
22-5-2023
Numéro
2023202574
Page
48159
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-05/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 2.- Dispositions générales

Art. 2.Il est établi un programme de médecine préventive de lutte contre la tuberculose, dénommé " programme de médecine préventive tuberculose ".

Art. 3.Le programme de médecine préventive tuberculose est piloté par un ou plusieurs centres d'opérationnalisation en médecine préventive, spécialement agréés à cette fin conformément au chapitre IV.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" tuberculose " : la maladie infectieuse causée par le bacille de Koch;

" tuberculose active " : le stade actif de la tuberculose, pouvant se manifester en différents endroits du corps, pulmonaire ou extra pulmonaire, avec ou sans symptômes;

" tuberculose contagieuse " : la tuberculose active touchant le poumon ou les voies respiratoires supérieures, potentiellement transmissible;

" infection tuberculeuse latente ", en abrégé ITL : le stade latent de la tuberculose qui résulte d'une infection de la personne par le bacille de Koch sans développement du stade actif de la maladie, qui se caractérise par un patient asymptomatique et non contagieux;

" contact " : toute personne ayant été proche d'un malade atteint de tuberculose contagieuse;

" groupe à risque " : le groupe de personnes pour lesquelles l'incidence de la tuberculose active est supérieure aux normes admises au niveau européen;

" prévention de la tuberculose " : les moyens et stratégies mis en oeuvre, dans le respect et les limites des compétences de la Région wallonne, pour la réalisation de la surveillance épidémiologique, de la socio-prophylaxie, du dépistage de l'entourage proche des malades porteurs de tuberculose contagieuse ou des autres groupes exposés, de la communication sur la tuberculose;

" socio-prophylaxie " : l'ensemble des moyens socio-sanitaires mis en oeuvre pour empêcher l'apparition, l'aggravation et la propagation de la tuberculose;

" Code décrétal " : le Code wallon de l'action sociale et de la santé - partie décrétale;

10°" Code réglementaire " : le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé;

11°" Ministre " : le ministre qui a la santé dans ses attributions;

12°" Agence " : l'agence visée à l'article 2 du Code décrétal;

13°" centre d'opérationnalisation en médecine préventive " : le centre d'opérationnalisation en médecine préventive au sens de l'article 47/7, 10°, du Code décrétal, chargé du pilotage du programme de médecine préventive tuberculose;

14°" prestataire externe " : le prestataire externe spécifiquement désigné par l'Agence, pour la surveillance des maladies infectieuses en exécution de l'article 47/14 du Code décrétal.

Chapitre 3.- Prévention de la tuberculose

Section 1ère.- Mission de socio-prophylaxie

Art. 5.La mission de socio-prophylaxie comprend les mesures suivantes :

la réception et le traitement des déclarations visées à l'article 47/13, § 1er, du Code décrétal, relatives aux cas de tuberculose active ou d'infection tuberculeuse latente;

la vérification du suivi par un médecin traitant de tout cas déclaré de tuberculose active ou d'infection tuberculeuse latente;

la vérification de l'information adéquate au patient atteint de tuberculose active ou d'infection tuberculeuse latente, et à ses contacts;

la coordination de l'accompagnement psycho-médicosocial du patient atteint de tuberculose active ou d'infection tuberculeuse latente;

l'identification des contacts, le cas échéant après enquête;

le dépistage des contacts;

la communication avec les professionnels socio-sanitaires concernés;

l'adoption de mesures sanitaires visées à l'article 47/15 du Code décrétal, en cas de tuberculose contagieuse.

Art. 6.Les mesures visées à l'article 5 sont réalisées par les inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive est autorisé à réaliser tout ou partie des mesures visées à l'article 5 lorsqu'il est désigné par l'Agence comme prestataire externe.

En cas d'application de l'alinéa 2, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive agit sous l'autorité et la responsabilité des inspecteurs d'hygiène régionaux, des médecins ou des infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal.

Pour la prévention de la tuberculose, il est interdit à l'Agence de désigner un prestataire externe autre qu'un centre d'opérationnalisation en médecine préventive au sens du présent arrêté.

Section 2.- Mission de sensibilisations et d'informations sur la tuberculose.

Art. 7.Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive organise des actions de sensibilisation et de formation relatives à la tuberculose à destination :

des médecins;

des infirmiers;

des laboratoires de biologie clinique;

des acteurs des services de première ligne du secteur de la santé;

des acteurs des services de première ligne du secteur social.

Les actions visées à l'alinéa 1er sont destinées prioritairement aux professionnels actifs auprès des personnes atteintes de la tuberculose, des groupes à risque et des personnes précarisées.

Art. 8.Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive organise des actions d'information sur la tuberculose à destination de la population de la région de langue française, prioritairement axées sur les groupes à risques.

Art. 9.Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive centralise et analyse les données épidémiologiques de la tuberculose.

Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive rédige chaque année un rapport épidémiologique sur la tuberculose, reprenant les données centralisées et analysées conformément à l'alinéa 1er.

Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive transmet son rapport épidémiologique annuel à l'Agence et au ministre.

Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive organise avec l'Agence la publication du rapport épidémiologique annuel.

Pour l'application du présent article, il est fait usage de données anonymisées.

Art. 10.Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive évalue de manière permanente les stratégies mises en place dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, et leur impact sur l'évolution épidémiologique.

Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive adresse à l'Agence et au Ministre toutes les propositions qu'il estime utiles à l'amélioration des stratégies vises à l'alinéa 1er.

Section 3.- Etablissement de partenariats et collaborations.

Art. 11.Conformément à l'article 410/17, alinéa 2, du Code décrétal, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive établit, pour l'exercice des missions énumérées à la section 2, des partenariats ou des collaborations avec des acteurs sociaux et des acteurs de santé, du secteur public ou du secteur privé.

Dans le choix de ses partenariats ou collaborations, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive accorde une attention particulière aux acteurs susceptibles d'atteindre les publics défavorisés et les publics sans suivi médical régulier.

Art. 12.Pour les missions reprises à la section 1ère le centre d'opérationnalisation en médecine préventive établit toutes collaborations nécessaires ou utiles avec :

les instances internationales;

les autorités étrangères;

les autorités fédérales;

les autorités communautaires;

les autorités des autres Régions;

les autorités provinciales et locales.

Chapitre 4.- Agrément du centre d'opérationnalisation en médecine préventive

Section 1ère.- Conditions d'agrément.

Art. 13.Les articles 12/55 à 12/59 du Code réglementaire s'appliquent au centre d'opérationnalisation en médecine préventive.

Art. 14.Le programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/18, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal comprend au moins les éléments suivants :

un plan d'action reprenant les objectifs de sensibilisation, de formation et d'information visés aux articles 7 et 8;

une méthodologie pour l'établissement du rapport épidémiologique annuel visé à l'article 9;

une méthodologie pour la réalisation de l'évaluation permanente visée à l'article 10;

une stratégie de mise en oeuvre des partenariats et collaborations visés à l'article 11.

Art. 15.L'équipe multidisciplinaire visée à l'article 410/18, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal comprend les fonctions suivantes :

un ou plusieurs médecins;

un ou plusieurs infirmiers;

du personnel administratif et de coordination.

Art. 16.Outre les conditions visées à l'article 410/18, § 2, du Code décrétal et à l'article 12/59 du Code réglementaire, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive justifie, pour être agréé, d'une expérience utile d'au moins cinq années dans la lutte contre la tuberculose.

Section 2.- Procédure d'agrément.

Art. 17.Les articles 12/60 et 12/61 du Code réglementaire s'appliquent à l'agrément du centre d'opérationnalisation en médecine préventive.

Chapitre 5.- Subventionnement

Art. 18.Les articles 12/63 et 12/65 du Code réglementaire s'appliquent au centre d'opérationnalisation en médecine préventive.

Les articles 12/62 et 12/64 du Code réglementaire ne s'appliquent pas au centre d'opérationnalisation en médecine préventive.

Art. 19.§ 1er. Il est accordé au centre d'opérationnalisation en médecine préventive agréé une subvention d'un montant de 130.000 €. Ce montant est majoré de 500.000 € lorsque le centre d'opérationnalisation en médecine préventive est désigné par l'Agence comme prestataire externe.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

§ 2. Les articles 12/1 et 12/2 du Code réglementaire sont applicables à la subvention visée au présent article.

Art. 20.Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive qui exerce également des activités en dehors du cadre du présent programme de médecine préventive ventile ses frais selon qu'ils concernent le programme de médecine préventive, ou ces autres activités.

Seuls les frais relatifs au programme de médecine préventive sont admissibles à charge de la subvention.

Chapitre 6.- Evaluation, contrôle et retrait d'agrément du centre d'opérationnalisation en médecine préventive

Art. 21.Les articles 12/66 à 12/68 du Code réglementaire s'appliquent à l'évaluation du centre d'opérationnalisation en médecine préventive.

Art. 22.L'article 12/69 du Code réglementaire s'applique au contrôle du centre d'opérationnalisation en médecine préventive.

Art. 23.Les articles 12/70 et 12/71 du Code réglementaire s'appliquent au retrait d'agrément du centre d'opérationnalisation en médecine préventive.

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 24.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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