Texte 2023202476
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public
Art. 2.Dans l'article 18 de la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public, l'alinéa 5, inséré par la loi du 13 avril 2019 et annulé par l'arrêt n° 48/2021 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit:
" Pour les personnes visées à l'article 2, 2°/1, les périodes de mandat antérieures au 1er janvier 2019 ne sont prises en compte qu'à condition que l'intéressé verse les cotisations personnelles visées à l'article 5 au Service fédéral des Pensions au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi du 7 avril 2023 modifiant la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public. Dans ce cas, le premier jour du mois qui suit le paiement du traitement prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2, est remplacé par le premier jour du mois qui suit le versement. "
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.