Texte 2023202462

16 AVRIL 2023. - Loi modifiant la loi du 8 mars 2017 créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-5-2023
Numéro
2023202462
Page
44976
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-16/02
Entrée en vigueur / Effet
21-07-2023
Texte modifié
20070223942010022158
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 8 mars 2007 créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés

Art. 2.Dans l'article 3, § 3, de la loi du 8 mars 2007 créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés, remplacé par la loi du 18 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Chaque commission permanente choisit parmi ses membres un président et un vice-président pour une durée de deux ans. ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

" La présidence est exercée à tour de rôle par des membres dont le siège social est établi dans des régions linguistiques différentes. Les membres qui exercent la présidence et la vice-présidence doivent avoir leur siège social dans des régions linguistiques différentes. ".

Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le Conseil consultatif est composé de vingt-cinq membres. Les membres sont des organisations ayant une expertise en matière de politique des aînés.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Conseil consultatif.

Les membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres qui ont, respectivement, les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions.

Lors des nominations, le Roi veille à la diversité, au pluralisme et à la représentativité dans la composition du Conseil consultatif.

§ 2. Le mandat des membres a une durée, renouvelable, de quatre ans.

Lorsqu'un membre démissionne avant la fin de son mandat de quatre ans, le Roi nomme, conformément au § 1er, alinéas 4 et 5, un nouveau membre lequel achève le mandat du membre qui a démissionné.

§ 3. Les organisations visées au § 1er, alinéa 1er, qui sont candidates à l'adhésion au Conseil consultatif, doivent indiquer dans leurs candidatures les noms des personnes qui sont proposées pour les représenter dans le Conseil consultatif.

Un membre peut, avant l'expiration de son mandat de quatre ans, demander à remplacer temporairement ou définitivement son représentant dans le Conseil consultatif. Le cas échéant, le membre communique le nom du remplaçant au Conseil consultatif qui en informe dans les quinze jours les ministres qui ont, respectivement, les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres qui exercent la présidence et la vice-présidence du Conseil consultatif sauf cas de force majeure.

En cas de remplacement d'un représentant d'un membre au sens de l'alinéa 2, le remplaçant doit être de même sexe que la personne qu'il remplace.

§ 4. Le Conseil consultatif choisit parmi ses membres un président pour une durée de deux ans.

Le Conseil consultatif choisit parmi ses membres un vice-président pour une durée de deux ans.

Après l'expiration de la période de deux ans visée aux alinéas 1er et 2, le membre choisi conformément à l'alinéa 2, assume automa-tiquement la présidence pour une période de deux ans, et le membre choisi conformément à l'alinéa 1er, assume automatiquement la vice-présidence pour une durée de deux ans.

La présidence est exercée à tour de rôle par des membres dont le siège social est établi dans des régions linguistiques différentes. Les membres qui exercent la présidence et la vice-présidence doivent avoir leur siège social dans des régions linguistiques différentes.

§ 5. Le Conseil consultatif se réunit au minimum trois fois par an."

Art. 4.Dans l'article 3 de la loi du 18 décembre 2009 modifiant la loi du 8 mars 2007 créant le Conseil consultatif fédéral des Aînés, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 5.La présente loi entre en vigueur 21 juillet 2023.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.