Texte 2023202414
Chapitre 1er.- Adaptation de certaines pensions
Article 1er. A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pensions dans le régime indépendant :
1°qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt avant le 1er janvier 2008 sont augmentées de 1,2 p.c. au 1er juillet 2023;
2°qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2017 sont augmentées de 2 p.c. au 1er janvier 2023.
Art. 2.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 8 mai 2018 portant instauration d'une prime de bien-être dans le régime des travailleurs indépendants
Art. 3.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mai 2018 portant instauration d'une prime de bien-être dans le régime des travailleurs indépendants, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les montants de 43,27 euros et de 34,60 euros visés à l'alinéa précédent sont augmentés de 3 p.c. à partir du 1er mai 2023. "
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 5.La ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.