Texte 2023202385

7 MAI 2023. - Arrêté royal fixant des mesures spécifiques relatives au bien-être au travail des travailleurs domestiques et du personnel de maison dans le livre X du code du bien-être au travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
15-5-2023
Numéro
2023202385
Page
45964
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-07/01
Entrée en vigueur / Effet
15-05-2023
Texte modifié
20142034642017A10461
belgiquelex

Article 1er.Dans le livre X du code du bien-être au travail, il est inséré un titre 6, rédigé comme suit :

"Titre 6. - Travailleurs domestiques et personnel de maison

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions

Art. X.6-1. - Le présent titre est d'application aux employeurs qui occupent des travailleurs domestiques ou du personnel de maison et à ces travailleurs domestiques et à ce personnel de maison.

Art. X.6-2. - Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :

les travailleurs domestiques : les travailleurs qui effectuent principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille et qui ont conclu avec cet employeur un contrat de travail domestique;

le personnel de maison : les travailleurs qui effectuent des travaux d'ordre intellectuel ou des travaux d'ordre manuel qui ne sont pas des travaux ménagers, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de l'employeur, pour les besoins privés de cet employeur ou de sa famille et qui ont conclu avec cet employeur un contrat de travail.

Art. X.6-3. - Le code est d'application aux employeurs et travailleurs visés à l'article X.6-2 dans la mesure où le présent titre ne prévoit pas de dispositions spécifiques.

CHAPITRE II. - Analyse des risques et mesures de prévention

Art. X.6-4. - § 1er. Conformément aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur effectue une analyse des risques auxquels les travailleurs domestiques ou le personnel de maison peuvent être exposés et il prend les mesures de prévention appropriées.

Le SPF Emploi met à la disposition des employeurs, via son site internet, des outils interactifs pour la réalisation d'une analyse des risques en ligne qui indique également quelles mesures de prévention peuvent être prises.

Un employeur qui utilise correctement un tel outil interactif est considéré avoir exécuté l'analyse des risques visée à l'alinéa 1er.

Lors de l'exécution de ses missions, le service externe tient compte, le cas échéant, de l'analyse des risques effectuée au moyen d'un outil interactif en ligne.

§ 2. Sur base de l'analyse des risques visée au paragraphe premier, l'employeur informe les travailleurs domestiques ou le personnel de maison des risques et des mesures de prévention notamment en leur remettant, avant le début de l'occupation, un document contenant, le cas échéant au moins les données concrètes suivantes :

une description de la nature de la fonction ou de l'activité;

une description des équipements de travail, ainsi que des risques qui y sont liés;

la nature des agents physiques, biologiques ou chimiques auxquels les travailleurs domestiques et le personnel de maison peuvent être exposés;

la nature de la charge mentale ou physique du travail à effectuer;

les mesures de prévention à prendre au niveau technique et organisationnel;

le type de vêtements de travail ou d'EPI nécessaires;

la nécessité d'exécuter la surveillance de la santé appropriée ou spécifique;

la nature des vaccinations obligatoires;

les mesures de prévention immédiates à prendre liées à la protection de la maternité;

10°les mesures de prévention spécifiques lors de l'occupation d'un jeune;

11°les coordonnées du conseiller en prévention-médecin du travail et du conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Sur base de ce document, l'employeur fournit aux travailleurs domestiques et au personnel de maison les informations, la formation et les instructions nécessaires et veille à ce que celles-ci soient claires et compréhensibles pour les travailleurs concernés.

CHAPITRE III. - Politique du bien-être au travail

Art. X.6-5. - L'employeur qui peut démontrer qu'il dispose d'une analyse des risques qui permet de déterminer les mesures de prévention, soit parce qu'il a utilisé les outils interactifs visés à l'article X.6-4, § 1er, alinéa 2, soit parce qu'il a utilisé d'autres moyens, est dispensé des obligations suivantes :

La rédaction d'un plan global de prévention, en dérogation à l'article I.2-8;

La rédaction d'un plan annuel d'action, en dérogation à l'article I.2-9;

La rédaction d'un rapport annuel sur le fonctionnement du service interne, en dérogation à l'article II.1-6, § 1er, 2°, b).

CHAPITRE IV. - La surveillance de la santé

Art. X.6-6. - § 1er. Les travailleurs domestiques et le personnel de maison sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, compte tenu de la nature particulière de la relation de travail, qui implique que le travail est effectué pour les besoins privés de l'employeur ou de sa famille.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre 4, l'employeur soumet les travailleurs domestiques et le personnel de maison, avant le début de leur occupation, à une évaluation de santé préalable effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail selon les modalités prévues au livre Ier, titre 4.

§ 3. Douze mois après l'évaluation de santé préalable visée au § 2, les travailleurs domestiques et le personnel de maison sont soumis à une évaluation de santé selon les modalités prévues au livre Ier, titre 4, afin de vérifier la sensibilité du travailleur au risque spécifique auquel il est exposé.

§ 4. Ensuite, et sans préjudice de l'article I.4-32, § 1er,l'employeur veille à ce que les travailleurs domestiques et le personnel de maison soient soumis tous les 3 ans à un questionnaire :

- qui permet de détecter les éventuels problèmes de santé liés au travail, et

- qui est réalisé par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, qui en interprète aussi les résultats, et

- qui répond aux conditions et modalités de l'article I.4-30, § 2 et § 3.

S'il ressort de ce questionnaire que le travailleur a des problèmes de santé, ce travailleur est soumis à une évaluation de santé appropriée par le conseiller en prévention-médecin du travail, selon les modalités prévues au livre Ier, titre 4.

Art. X.6-7. - S'il ressort des résultats de l'analyse des risques que les travailleurs domestiques et le personnel de maison peuvent être exposés à des agents biologiques pour lesquels il existe un vaccin efficace, l'employeur applique les dispositions du livre VII, titre 1er, chapitre XII.

CHAPITRE V. - Lieux de travail

Art. X.6-8. - § 1er. L'employeur veille à ce que les lieux de travail et les équipements sociaux soient suffisamment aérés, éclairés et chauffés en fonction de leur destination.

§ 2. L'employeur veille à ce que les travailleurs domestiques et le personnel de maison aient accès aux équipements sociaux nécessaires, notamment à :

un vestiaire;

des toilettes et un lavabo;

un local où prendre les repas et faire une pause;

une douche, s'ils effectuent des tâches qui sont salissantes.

L'employeur fournit également une armoire ou un endroit où le travailleur peut garder ses effets personnels sous clé.

§ 3. Lorsque les travailleurs domestiques et le personnel de maison résident dans l'habitation de l'employeur, il veille à ce que le lieu où résident ces travailleurs réponde aux règles en matière de logement établies par les autorités compétentes.

§ 4. L'employeur prévoit des mesures d'évacuation en cas d'incendie et fournit aux travailleurs domestiques et au personnel de maison les instructions nécessaires y afférentes. "

Art. 2.L'article I.4-41 du code du bien-être au travail est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° les travailleurs domestiques et le personnel de maison tels que définis à l'article X.6-2. "

Art. 3.A l'annexe I.4-5 du code du bien-être au travail, dans la version française, dans les principes, à l'alinéa 2, au point 2., l'intitulé du point a. " Préalablement à l'évaluation de santé préalable (*): " est remplacé par ce qui suit:

" Préalablement à l'évaluation de santé (*): "

Art. 4.L'employeur qui occupe déjà des travailleurs domestiques et du personnel de maison à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec le présent arrêté, y compris pour soumettre ces travailleurs à l'évaluation de santé préalable visée à l'article X.6-6, § 2 du code du bien-être au travail.

Art. 5.Entrent en vigueur le 15 mai 2023 :

la loi du 15 mai 2014 modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les travailleurs domestiques et le personnel de maison;

le présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre qui a le travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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