Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 67 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, les mots "ou de démission" sont abrogés.
Art. 3.L'article 68, alinéas 3 et 4, de la même loi est abrogé.
Art. 4.L'article 69, alinéa 3, de la même loi est abrogé.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.