Texte 2023202193

20 MARS 2023. - Loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de limiter la durée de la succession des contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-4-2023
Numéro
2023202193
Page
43003
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-03-20/08
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2023
Texte modifié
1978070303
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail un article 11quater est inséré, rédigé comme suit:

"Art. 11quater. Sans préjudice des articles 10, 10bis et 11ter, et sans préjudice de l'article 104 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la durée totale de la succession d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, et d'un ou plusieurs contrats de remplacement, sauf en cas d'interruption attribuable au travailleur, ne peut excéder deux ans. Si cette durée est dépassée, les mêmes conditions s'appliquent à ce contrat qu'au contrat à durée indéterminée.

Aux fins de l'application du premier alinéa, le contrat de remplacement qui suit la succession de différents contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui sont justifiés par la nature du travail ou par d'autres motifs légitimes tels qu'indiqués à l'article 10, n'est pas pris en compte pour une seule fois, sans que la durée totale de cette succession des contrats ne puisse excéder trois ans.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

L'article 11quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la présente loi, s'applique aux contrats de travail conclus à partir de cette date. Pour l'application de l'article précité, les contrats de travail conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui précèdent successivement le contrat de travail conclu à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont pris en compte.

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