Texte 2023202146
Chapitre 1er.- Adaptation de la prestation financière dans le cadre du droit passerelle
Article 1er. Dans l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 août 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " 1.317,52 euros " sont remplacés par les mots " 1.343,87 euros ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " 1.646,38 euros " sont remplacés par les mots " 1.679,31 euros ".
Art. 2.Dans l'article 196, § 1er, de la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " 1.454,81 euros " sont remplacés par les mots " 1.343,87 euros ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " 1.817,94 euros " sont remplacés par les mots " 1.679,31 euros ";
3°le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 147,31 (base 1996 = 100). ".
Chapitre 2.- Adaptation de l'allocation en faveur des travailleurs indépendants qui interrompent temporairement leur activité professionnelle pour donner des soins à une personne lorsque cette dernière est atteinte d'une maladie grave ou bénéficie de soins palliatifs ou est l'enfant handicapé du travailleur indépendant
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 août 2021, les mots " 1.317,52 euros " sont remplacés par les mots " 1.343,87 euros ".
Chapitre 3.- Adaptation de l'allocation de paternité et de naissance
Art. 4.Dans l'article 18bis, § 5, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1976 organisant le statut social des travailleurs indépendant, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les mots " 85,77 euros " sont remplacés par les mots " 86,63 euros ".
Chapitre 4.- Adaptation de l'allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille
Art. 5.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 2021 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle en raison du décès d'un membre de la famille, les mots " 85,77 euros " sont remplacés par les mots " 86,63 euros ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 6.Les articles 1er, 2 et 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er mai 2023.
Art. 7.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.