Texte 2023202085

7 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-04-2023 et mise à jour au 22-12-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-4-2023
Numéro
2023202085
Page
40631
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-04-07/14
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2023
Texte modifié
19970220102021203983202120425620010222011967102410196712210319800808021981000209
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Chapitre 1er.- Adaptation du coefficient de revalorisation du plafond salarial

Article 1er.

<Abrogé par L 2023-12-11/12, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 2.- Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète

Art. 2.Les montants de 14.654,58 euros et de 11.727,37 euros visés à lieu l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés :

avec effet au 1er juillet 2023 par les montants de 14.947,70 euros et de 11.961,93 euros;

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(1AR 2023-09-15/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.Le montant de 11.570,64 euros visé à l'article 153, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé :

avec effet au 1er juillet 2023 par le montant de 11.802,08 euros;

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(1AR 2023-09-15/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière incomplète

Art. 4.Les montants de 14.962,33 euros et de 11.973,64 euros visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés :

avec effet au 1er juillet 2023 par les montants de 15.261,61 euros et de 12.213,12 euros;

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(1AR 2023-09-15/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5.Le montant de 11.813,62 euros visé à l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé :

avec effet au 1er juillet 2023 par le montant de 12,049,92 euros;

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(1AR 2023-09-15/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 4.- Adaptation du droit minimum par année de carrière

Art. 6.§ 1er. Le montant de 18.450,12 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé par le montant de 18.819,12 euros.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024.

§ 2. Les montants de 15.745,23 euros et de 12.596,17 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté sont respectivement remplacés avec effet au 1er janvier 2024 par les montants de 16.441,83 euros et de 13.153,46 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024.

Chapitre 5.- Adaptation de certaines pensions

Art. 7.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980, des pensions visées aux articles 33, alinéa 1er et 34, alinéa 1er de la loi de redressement du 10 février 1981, des pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2006 et des pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, les pensions dans le régime des travailleurs salariés, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2007, sont augmentées de 1,2 % au 1er juillet 2023.

Chapitre 6.- Adaptation du pécule de vacances

Art. 8.Les montants de 205,70 euros, de 123,36 euros, de 806,25 euros et de 645,00 euros visés à l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, sont respectivement remplacés :

avec effet au 1er mai 2023, par les montants de 213,52 euros, de 128,05 euros, de 836,89 euros et de 669,51 euros;

avec effet au 1er mai 2024, par les montants de 218,96 euros, de 131,32 euros, de 858,23 euros et de 686,58 euros.

Le coefficient de 1,38230338 visé à l'article 56, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé :

avec effet au 1er mai 2023 par le coefficient de 1,43483091.

avec effet au 1er mai 2024 par le coefficient de 1,47141910.

Chapitre 7.- Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 9.Le montant de 7.119,75 euros visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par la loi du 8 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 août 2021, est remplacé :

avec effet au 1er juillet 2023, par le montant de 7.261.90 euros;

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(1AR 2023-09-15/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires

Art. 10.Sont abrogés :

l'article 1er, 4°, l'article 2, 4°, l'article 3, 4° et l'article 4, 4°, l'article 5, 3° et l'article 8, 4°, de l'arrêté royal du 6 août 2021 adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés;

l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 août 2021 portant adaptation au bien-être du plafond salarial.

Chapitre 9.- Disposition commune

Art. 11.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception :

de l'article 8, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, 1° qui entre en vigueur le 1er mai 2023;

des articles 1er et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024;

de l'article 8, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, 2° qui entre en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 13.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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